← France

14NT02208

CETATEXT000031349860 J4_L_2015_10_000001402208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/98/CETATEXT000031349860.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 20/10/2015, 14NT02208, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de NANTES 14NT02208 2ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET POULARD M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2013 par laquelle le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1401933 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 août 2014, M. A... représenté par Me B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2013 du préfet de la Mayenne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté litigieux ne bénéficiait pas d'une délégation de signature ; - le refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 311-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à l'ancienneté de sa présence en France, à son expérience professionnelle en qualité de carreleur, à son comportement citoyen, à ses attaches familiales en France et à l'absence de liens familiaux dans son pays d'origine ; - il méconnaît également le droit à une vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour induit celle de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision fixant le pays de destination, qui ne tient pas compte des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2014, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 décembre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 2 février

  1. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre
  2. Vu : les autres pièces du dossier ; la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Francois, premier conseiller ;
  3. Considérant que M. A..., ressortissant guinéen entré irrégulièrement en France le 14 mars 2005, a sollicité en juillet 2013 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2013 du préfet de la Mayenne lui refusant la délivrance du titre sollicité, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  4. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée, que l'intéressé renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ; Sur le refus de titre de séjour :
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  6. (...) " ; que lorsqu'elle est saisie d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'administration de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...dispose d'une expérience professionnelle en tant que carreleur, mais non de la qualification correspondante ; qu'en démissionnant en mars 2013 de son emploi de carreleur, alors qu'il était titulaire d'un contrat à durée indéterminée il a remis en cause son intégration professionnelle ; que son intégration sociale est également compromise dès lors que le tribunal d'instance de Laval, par jugement 13 décembre 2011, a résilié son bail en raison d'impayés de loyer s'élevant à 6 257 euros ; que, par ailleurs, M. A...est depuis août 2013 séparé de sa compagne, au demeurant elle-même en situation irrégulière ; qu'il ne participe pas à l'entretien et à l'éducation de son enfant dont il n'a plus de nouvelle depuis cette séparation ; que, dans ces conditions, malgré la présence de l'intéressé en France depuis plus de huit ans à la date de la décision contestée, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision, estimer que la situation de M. A... ne répond pas à une considération humanitaire et ne présente pas de caractère exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précité ; que le requérant ne justifiant pas de perspective d'insertion professionnelle, et ne l'ayant d'ailleurs pas évoqué dans sa demande de régularisation, le préfet a pu en outre refuser à bon droit de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que M. A..., né le 7 février 1988 et âgé de 17 ans lors de son entrée en France, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, séparé de sa compagne de nationalité guinéenne qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, il n'a plus de contact avec l'enfant qu'il a eu de celle-ci ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de la méconnaissance par la décision contestée des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le respect au droit de la vie privée et familiale doit être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
  9. Considérant qu'eu égard au caractère régulier de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré par voie d'exception de sa prétendue illégalité que l'intéressé invoque à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ; Sur la décision désignant la Guinée comme pays de renvoi :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne ;
  11. Considérant que M. A... ne produit aucun élément de nature à établir le caractère réel des risques invoqués en cas de retour en Guinée, alors au demeurant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'en a pas reconnu l'existence dans sa décision du 27 février 2006 confirmée le 26 février 2007 par la Commission de recours des réfugiés ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision litigieuse de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...doivent être rejetées ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles formées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, où siégeaient : - M. Millet, président, - M. François, premier conseiller, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre
  13. Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, J-F. MILLET Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02208

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.