CETATEXT000031349861 J4_L_2015_10_000001402247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/98/CETATEXT000031349861.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 20/10/2015, 14NT02247, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de NANTES 14NT02247 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL LOISEAU & ASSOCIES Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le Syndicat forestier privé de la Sarthe a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 2 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Parcé-sur-Sarthe a approuvé la révision n° 1 du plan local d'urbanisme, la modification du périmètre du droit de préemption urbain et la modification du zonage d'assainissement. Par un jugement n° 12-1216 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 août 2014 le Syndicat forestier privé de la Sarthe, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2014 du tribunal administratif de Nantes; 2°) d'annuler la délibération du 2 novembre 2011 du conseil municipal de Parcé-sur-Sarthe; 3°) de mettre à la charge de la commune de Parcé-sur-Sarthe la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; il a omis de répondre au moyen tiré de ce que le classement en espaces boisés classés est contraire aux directives énoncées par le préfet lors d'un déplacement sur les lieux le 20 juillet 2011 ; - l'avis du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé ; - le centre régional de la propriété forestière devait être consulté ; - la délibération du 2 novembre 2011, en ce qu'elle classe l'intégralité de son territoire boisé en espaces boisés classés, ne respecte pas les principes rappelés à l'article 1er du code forestier; - cette délibération est contraire à la législation relative à la gestion des forêts privées et en particulier à l'article 4 de la loi 2001-602 du 9 juillet 2001 qui prévoit une procédure spécifique d'élaboration des documents de gestion des forêts privées ; - l'article L. 221-1 du code forestier, qui fixe un objectif de développement économique des territoires par la valorisation des produits et services des forêts privées, a été méconnu ; les recommandations émises à cet égard par le préfet de la Sarthe ont été ignorées; - la délibération litigieuse est incompatible avec l'objectif de développement durable tel que fixé notamment par le plan d'aménagement et de développement durable de la commune ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la protection des boisements de la commune est suffisamment assurée par les règles de gestion des forêts privées ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2014, la commune de Parcé-sur-Sarthe, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du Syndicat forestier privé de la Sarthe une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; elle ne comporte pas de critique du jugement attaqué ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code forestier ; - la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., représentant le syndicat forestier privé de la Sarthe, et de MeB..., substituant MeC..., représentant la commune de Parcé-sur-Sarthe.
- Considérant que le Syndicat forestier privé de la Sarthe relève appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 2 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Parcé-sur-Sarthe a approuvé la révision n° 1 du plan local d'urbanisme ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que le Syndicat forestier privé de la Sarthe soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, faute d'avoir répondu à son moyen tiré de ce que le classement en espaces boisés classés est contraire aux " directives " énoncées par le préfet lors d'un déplacement sur les lieux le 20 juillet 2011 ; que, toutefois, ce moyen était inopérant de sorte qu'en s'abstenant d'y répondre, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'avis du commissaire enquêteur, du défaut de consultation du centre régional de la propriété forestière, de la violation des dispositions de l'article 1er de la loi du 9 juillet 2001 susvisée reprises à l'article L.1 du code forestier relatives à la politique forestière, de la méconnaissance des orientations générales et des schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées, définis en application de l'article L.4 cette même loi, et du non-respect des recommandations exprimées par le préfet de la Sarthe dans un courrier du 5 décembre 2011, que le Syndicat forestier privé de la Sarthe réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles ; qu'en tout état de cause, ce dernier n'établit pas que la protection instituée par l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ne serait pas compatible avec les dispositions de l'article 1er de la loi du 9 juillet 2001 qui posent, notamment, le principe selon lequel " la mise en valeur et la protection des forêts sont reconnues d'intérêt général " ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements./Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements./Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier (...) Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants : - s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; -s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L312-2 et L312-3 du nouveau code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 dudit code ; - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière. (...)" ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Parcé-sur-Sarthe a décidé, par la délibération contestée du 2 novembre 2011, d'étendre le classement en espaces boisés à conserver institué par l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, à l'ensemble des massifs forestiers, bois et bosquets du territoire communal à l'exception de ceux situés à proximité immédiate des exploitations agricoles, les constructions nécessaires à l'exploitation forestière étant, toutefois admises, sur les terrains non boisés ;
- Considérant que le classement litigieux, qui a été précédé d'un diagnostic approfondi et qui a recueilli un avis favorable des services de l'Etat et du commissaire enquêteur, répond, selon le rapport de présentation de la révision du plan local d'urbanisme, à un objectif de préservation d'un patrimoine collectif naturel constitutif d'un facteur de qualité et de variété du paysage communal, et relève de l'orientation de conservation de l'ensemble des richesses environnementales et paysagères du territoire de Parcé-sur-Sarthe, inscrite dans le plan d'aménagement et de développement durable ; que le bien-fondé de ces objectifs n'est pas contesté par le Syndicat forestier privé de la Sarthe; que le classement opéré en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, dont le champ d'application n'est pas, contrairement à ce qui est soutenu, réservé au milieu urbain ou périurbain, n'interdit pas tout changement ou mode d'affectation du sol mais seulement les changements de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements; qu'il ne fait pas obstacle à l'application des documents de gestion forestière auxquels cet article fait d'ailleurs expressément référence ; que, dans ces conditions, en décidant d'étendre à l'ensemble des espaces boisés communaux la protection prévue à l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, le conseil municipal de Parcé-sur-Sarthe n'a commis, ni une erreur de droit, ni une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que le classement en espaces boisés classés à conserver est contraire aux " directives " énoncées par le préfet lors d'un déplacement sur les lieux le 20 juillet 2011 est, ainsi qu'il a été dit plus haut, inopérant et que le moyen tiré de l'incompatibilité de ce classement avec l'objectif de développement durable n'est pas assorti de précision suffisante pour en apprécier le bien fondé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête, que le Syndicat forestier privé de la Sarthe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Parcé-sur-Sarthe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, la somme réclamée à ce titre par le Syndicat forestier privé de la Sarthe ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce syndicat une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Parcé-sur-Sarthe en application des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du Syndicat forestier privé de la Sarthe est rejetée. Article 2 : Le Syndicat forestier privé de la Sarthe versera une somme de 1500 euros à la commune de Parcé-sur-Sarthe en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat forestier privé de la Sarthe et à la commune de Parcé-sur-Sarthe. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Perez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre
- Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02247