CETATEXT000031349862 J4_L_2015_10_000001402698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/98/CETATEXT000031349862.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 20/10/2015, 14NT02698, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de NANTES 14NT02698 2ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET SELARL CADRAJURIS M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1402470 du 18 juin 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2014, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 juin 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2014 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute d'avoir examiné s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile ; elle est en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation au Mali ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu, issu de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - cette décision est privée de base légale eu égard à l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2014, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 janvier 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars
- M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre
- Vu : les autres pièces du dossier ; la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Francois, premier conseiller ; - et les observations de MeC..., représentant M.B....
- Considérant que M. B..., ressortissant malien entré irrégulièrement en France le 27 octobre 2012, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 juillet 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 décembre 2013 ; que par arrêté du 14 janvier 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que l'intéressé relève appel du jugement du 18 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour contestée et du défaut d'examen de sa situation personnelle qu'elle révèlerait, que M. B... renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doivent être écartés par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur un fondement autre que celui de l'asile et n'a pas fait état auprès du préfet d'éléments justifiant qu'un titre de séjour lui soit le cas échéant délivré sur un autre fondement ; que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si M. B...pouvait prétendre à une autorisation de séjour à un titre autre que celui de l'asile ; que, dans ces conditions, et eu égard à la motivation de la décision attaquée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, l'appelant ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre d'un refus de titre de séjour des risques encourus encas de retour au Mali ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'eu égard au caractère régulier de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré par voie d'exception de sa prétendue illégalité que l'intéressé invoque à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'arrêt Mukarubega (C-166/13) du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'adresse qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et non pas également à ses Etats membres, n'est pas utilement invoqué dans une procédure relative au droit au séjour d'un étranger ; que si M. B...peut être regardé comme ayant plus largement invoqué l'atteinte portée au respect des droits de la défense résultant du fait qu'il n'a pas été entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis à même, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir ; qu'il n'est pas établi qu'il disposait d'autres informations qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture avant que soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, dès lors, être écarté ; Sur la décision désignant le Mali comme pays de destination :
- Considérant que le requérant réitère en appel, sans apporter au soutien de ce moyen aucun élément de fait ou de droit nouveau susceptible de modifier l'appréciation pouvant être portée sur sa situation, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , en vertu duquel nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants et de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lequel un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays ou sa vie ou sa liberté seraient menacées ou dans lequel il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 sus-analysé de la convention ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...doivent être rejetées ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles formées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique . Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, où siégeaient : - M. Millet, président, - M. François, premier conseiller, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre
- Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, J-F. MILLET Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02698