CETATEXT000031349863 J4_L_2015_10_000001402733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/98/CETATEXT000031349863.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 20/10/2015, 14NT02733, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de NANTES 14NT02733 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOURGEOIS M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 avril 2014 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement n° 1404496 du 10 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M.B.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 septembre 2014 ; 2°) d'annuler les décisions du 4 avril 2014 pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - s'agissant du refus de titre de séjour, la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, la décision n'est pas suffisamment motivée et l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire ; - s'agissant de la fixation du pays de renvoi, la décision n'est pas suffisamment motivée, le préfet s'est abstenu d'examiner sa situation, s'est senti lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA, et a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2015, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 janvier 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mars
- M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Millet a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. B..., ressortissant arménien né le 26 octobre 1985, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 31 juillet 2011 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 5 octobre 2011 ; que cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 janvier 2013, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 décembre 2013 ; que par un arrêté du 4 avril 2014, le préfet de la Vendée a pris à son encontre un refus de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 10 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; que, pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'à la date de la décision contestée, M. B...séjournait, d'ailleurs irrégulièrement, en France depuis moins de trois ans, avec sa femme et ses deux enfants âgés de 3 et 5 ans ; que son épouse et sa belle-soeur font l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'ainsi, aucune circonstance particulière ne faisait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en dehors du territoire français ; qu'en outre, l'intéressé ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale en Arménie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et où réside désormais son frère ; que si M. B...soutient avoir constitué un cercle de relations amicales en France, démontrant ainsi sa bonne intégration, il ne l'établit pas ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour dont il fait l'objet porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
- Considérant que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et des éléments suffisants sur la situation personnelle du requérant ; qu'il est, ainsi, régulièrement motivé au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Vendée a assorti sa décision de refus de titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, ainsi qu'il a été dit aux points 2 à 4, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, que M. B...invoque à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays à destination duquel M. B...pourrait être reconduit, qui vise les articles L. 511-1, I et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que l'intéressé ne justifie pas faire l'objet de menaces ni être exposé à des risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour en Arménie, est également suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant au regard notamment des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de l'absence d'un tel examen doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de ce dernier texte : " Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains et dégradants " ;
- Considérant que si M. B..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucune pièce probante permettant de tenir pour établie la réalité des menaces auxquelles il serait personnellement exposé ; que, par suite, le préfet de la Vendée, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les décisions précitées de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre
- Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, A. PÉREZLe greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14NT02733 1