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14NT02735

CETATEXT000031349864 J4_L_2015_10_000001402735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/98/CETATEXT000031349864.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 20/10/2015, 14NT02735, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de NANTES 14NT02735 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOURGEOIS M. Alain PEREZ M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 mai 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Guinée ou tout autre pays où elle est légalement admissible comme pays de destination. Par un jugement n° 1405804 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 23 octobre 2014 et 29 janvier 2015, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 septembre 2014 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me C..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour litigieux est insuffisamment motivé en fait et en droit ; - le préfet n'a pas étudié de manière attentive sa situation personnelle puisqu'il a mentionné de manière erronée qu'elle était célibataire alors qu'elle vit en concubinage depuis 2013 avec un compatriote ; - la décision lui refusant le titre de séjour sollicité est entachée d'une erreur de fait ; elle a rencontré son compagnon en 2013 et vit depuis en concubinage avec ce dernier ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est installée en France depuis près de trois ans ; elle justifie d'une relation stable avec son concubin qui est en situation régulière ; elle est intégrée professionnellement ; - l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour entraîne l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle reprend à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire les mêmes moyens que ceux développés à l'encontre du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - en fixant la Guinée comme pays de renvoi, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 3 février et 8 avril 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pérez, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre
  3. Considérant que MmeB..., ressortissante de la République de Guinée, est entrée, selon ses propres déclarations, en France le 22 avril 2012 ; qu'elle a demandé, le 21 juin 2012, son admission au statut de réfugié ; que, par décision du 30 mai 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'asile ; que le recours formé contre cette décision a été rejeté, le 26 mars 2014, par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par arrêté du 23 mai 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à Mme B...un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle devait être reconduite ; que Mme B...relève appel du jugement du 25 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour et la décision faisant obligation de quitter le territoire :
  4. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées que Mme B... renouvelle en appel, sans apporter aucune précision nouvelle, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 mai 2014 du préfet de la Loire-Atlantique comporte la mention des éléments de la vie personnelle et familiale de Mme B...que celle-ci a porté à la connaissance du préfet ; qu'en admettant même que l'arrêté litigieux, qui fait état de ce que Mme B...était célibataire, et non en situation de concubinage, à la date de cette décision, serait entaché sur ce point d'une erreur de fait, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet aurait porté la même appréciation sur la situation de la requérante et pris la même décision s'il n'avait pas commis l'erreur alléguée ; qu'une telle erreur ne révèle pas, à elle seule, un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  7. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle vit en situation de concubinage avec un compatriote, en situation régulière et qu'elle fait des efforts d'intégration dans la société française ; que, toutefois, à supposer même que cette situation de concubinage ait pris naissance, comme le prétend MmeB..., en 2013, elle demeurait récente à la date de la décision litigieuse ; que la requérante est la mère d'un enfant mineur qui réside en Guinée ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant l'arrêté litigieux le préfet de la Loire-Atlantique aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, les décisions contestées ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ;
  8. Considérant, en dernier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant, en premier lieu, que Mme B...reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance, tiré du défaut de motivation de cette décision ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nantes ;
  10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  11. Considérant que MmeB..., dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié a, comme il a été dit précédemment, été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mai 2013, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 mars 2014, fait valoir qu'elle a été contrainte par son père d'épouser un homme polygame âgé de 65 ans, lequel lui a infligé des sévices et l'a violée à plusieurs reprises, sans pouvoir trouver d'aide auprès des membres de sa famille, qu'elle a quitté son pays pour échapper à ce mariage imposé par sa famille et qu'elle craint d'être à nouveau exposée à de mauvais traitements en cas de retour en Guinée ; que, toutefois, l'intéressée n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité des risques qu'elle invoque en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, en prenant la décision litigieuse, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
  13. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre
  14. Le président-assesseur, JF. MILLET Le président-rapporteur, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT02735 6 1

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