CETATEXT000031349865 J4_L_2015_10_000001402738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/98/CETATEXT000031349865.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 20/10/2015, 14NT02738, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de NANTES 14NT02738 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CHAUMETTE M. Alain PEREZ M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Nigéria ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination. Par un jugement n° 1401884 du 4 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 juin 2014 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou subsidiairement, et dans les mêmes conditions, de réexaminer sa demande en lui accordant une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la nouvelle décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le refus de titre de séjour litigieux est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas étudié de manière attentive sa situation personnelle. - le refus de séjour est illégal du fait de l'illégalité de la décision de refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; - en lui refusant le titre de séjour sollicité le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du même code ; sa demande ne pouvait être examinée selon la procédure prioritaire ; l'autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ; le préfet n'a pas rapporté la preuve de la prétendue fraude par l'altération volontaire de ses empreintes digitales ; le médecin qui l'a examiné le 13 septembre 2013 n'a constaté aucune anomalie ; les autorités consulaires françaises avaient relevé sans difficulté ses empreintes lors de la délivrance de son visa de court séjour ; - la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il est entré en France depuis plus d'un an et n'a plus aucune attache au Nigéria ; il n'a plus de contact avec ses proches ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - en l'obligeant à quitter le territoire le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du même code ; sa demande ne pouvait être examinée selon la procédure prioritaire ; l'autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ; le préfet n'a pas rapporté la preuve de la prétendue fraude par l'altération volontaire de ses empreintes digitales ; le médecin qui l'a examiné le 13 septembre 2013 n'a constaté aucune anomalie ; les autorités consulaires françaises avaient relevé sans difficulté ses empreintes lors de la délivrance de son visa de court séjour ; - en lui faisant obligation de quitter le territoire, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; il est entré en France depuis plus d'un an et n'a plus aucune attache au Nigéria ; il n'a plus de contact avec ses proches ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - en fixant le Nigéria comme pays de renvoi, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 14 janvier 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mars
- Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour faisant suite à une demande de statut de réfugié ; - les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n °2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pérez, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre
- Considérant que M.A..., ressortissant nigérian, entré sur le territoire français le 21 juin 2013 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, a déposé le 2 septembre 2013 une demande d'asile ; que, par un arrêté du 15 octobre 2013, le préfet de la Loire-Atlantique, a refusé de l'admettre provisoirement au séjour, en application des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la demande d'asile du requérant, transmise selon la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 de ce code, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 décembre 2013 ; que, par un arrêté du 16 janvier 2014, pris en application de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 4 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour et la décision faisant obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend en appel sans apporter de précisions supplémentaires, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions contestées et de l'absence d'examen de sa situation personnelle par le préfet de la Loire-Atlantique ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour et la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il en résulte que si M. A...soutient que le préfet de la Loire-Atlantique a à tort rejeté sa demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile et s'il a entendu ainsi invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision du 15 octobre 2013 rejetant sa demande d'admission provisoire au séjour, ce moyen ne peut être utilement invoqué à l'appui du recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après la notification du rejet par l'OFPRA de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse le séjour et oblige l'étranger à quitter le territoire français ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : " Collecte, transmission et comparaison des empreintes digitales.
- Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'asile âgé de 14 ans au moins et transmet rapidement à l'unité centrale les données visées à l'article 5, paragraphe 1, points a) à f). La procédure de relevé des empreintes digitales est déterminée conformément à la pratique nationale de l'État membre concerné (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) " ;
- Considérant, d'une part, que, conformément aux dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution, après la décision de l'OFPRA rejetant une demande d'asile, qu'à l'encontre d'un étranger entrant dans le champ d'application du 2° au 4° de l'article L. 741-4 du même code ; qu'il incombe de ce fait au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français après la décision de l'OFPRA fondée sur le 4° de cet article, de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions ; que la seule circonstance qu'une décision administrative ait refusé l'admission au séjour à raison du caractère frauduleux ou abusif du recours aux procédures d'asile mentionné au 4° de cet article et qu'elle n'ait pas été contestée ou qu'elle n'ait pas été annulée par le juge administratif ne fait pas obstacle à ce que le juge détermine lui-même, sans se prononcer sur la légalité de cette décision, si la demande d'asile relevait bien des cas mentionnés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans l'hypothèse où il estime que tel n'était pas le cas, et alors même que l'intéressé n'avait pas été effectivement admis à séjourner en France, cet étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ;
- Considérant, d'autre part, que l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile doit justifier de son identité, de manière à permettre aux autorités nationales de s'assurer notamment qu'il n'a pas formulé d'autres demandes ; que l'altération volontaire et réitérée des empreintes digitales, ne permettant pas leur identification et interdisant par là même aux autorités nationales de s'assurer notamment que le demandeur d'asile n'a pas formulé d'autres demandes dans un autre Etat membre, peut être regardée, sous le contrôle du juge, comme relevant d'une intention de fraude au sens du 4°) de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, l'administration peut, pour ce motif, refuser de délivrer une autorisation provisoire de séjour au demandeur qui, en rendant volontairement impossible l'identification de ses empreintes, la place, de manière délibérée, dans l'incapacité d'instruire sa demande ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les relevés d'empreintes digitales de M. A...effectués les 2 septembre et 10 octobre 2013 se sont révélés inexploitables ; que l'intéressé soutient qu'il n'a pas volontairement altéré ses empreintes digitales en produisant un certificat rédigé par un médecin légiste du centre hospitalier universitaire de Nantes daté du 13 septembre 2013 selon lequel " les crêtes et sillons digitaux sont dans leur globalité respectés et les différentes formes, à savoir boucles et verticilles, peuvent être reproduites " ; que ce certificat médical n'est toutefois pas de nature à expliquer cette impossibilité d'identification de l'intéressé, qui n'a fait état à aucun moment de circonstances particulières pouvant expliquer le caractère inexploitable de ses empreintes ; qu'ainsi, eu égard à l'impossibilité répétée de procéder à des relevés d'empreintes exploitables pour M. A...alors que, dans la même période, le préfet de la Loire-Atlantique a pu procéder à l'identification d'autres étrangers demandeurs d'asile, le préfet a pu estimer que le requérant avait tenté de manière frauduleuse de faire obstacle au relevé de ses empreintes digitales et faire application, pour ce motif, du 4° de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique était par suite fondé, en application des dispositions de l'article L. 742-6 du même code, à prendre à l'égard de M. A... une décision portant refus de titre de séjour et, sur le fondement du 1° de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
- Considérant que M.A..., qui est né le 2 avril 1963 et qui est entré en France le 21 juin 2013, fait valoir que ses parents sont décédés et que le centre de ses attaches personnelles et familiales se situe désormais sur le territoire français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille, et qu'il n'établit pas l'existence de liens sociaux sur le territoire national ni ne conteste ses attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante ans et où résident son épouse et sa fille, avec laquelle il n'établit pas ne plus avoir de relations ; que, par suite, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré du défaut de motivation de cette décision ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nantes ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que, si M. A... soutient qu'il est exposé à des risques en cas de retour au Nigéria car il est recherché par des membres d'un parti politique au pouvoir dans ce pays en raison de ses activités politiques, les pièces présentées ne permettent pas d'établir la réalité et le caractère personnel des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, comme il a été dit précédemment, sa demande d'asile a d'ailleurs fait l'objet d'une décision de rejet de l'OFPRA ; qu'ainsi, en décidant que M. A... pourra, le cas échéant, être reconduit d'office notamment à destination du pays dont il déclare avoir la nationalité, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre
- Le président-assesseur, JF. MILLET Le président-rapporteur, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT02738 2 1