CETATEXT000031349866 J4_L_2015_10_000001402753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/98/CETATEXT000031349866.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 20/10/2015, 14NT02753, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de NANTES 14NT02753 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ REGENT M. Alain PEREZ M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Côte d'Ivoire ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination. Par un jugement n° 1309416 du 8 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 24 octobre 2014 et 4 décembre 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 avril 2014 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il établit de manière probante sa minorité et ne saurait donc être considéré en situation irrégulière et faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; il verse au dossier un rapport des services de la police aux frontières aéroportuaires du 6 mai 2014 concluant favorablement à l'authenticité des extraits du registre des actes de l'état civil et émettant un avis indéterminé sur le caractère authentique du certificat de recherche infructueuse et l'ordonnance de retranscription d'un acte d'état civil ; il appartient au préfet de saisir les autorités consulaires françaises en Côte d'Ivoire afin que soit réalisée une levée d'acte sur les registres d'état civil de la circonscription de Bongouanou ; l'appréciation portée par l'autorité préfectorale sur sa majorité n'est corroborée par aucun document ; la marge d'erreur en matière d'évaluation de l'âge osseux s'élève à dix-huit mois ; aucun avis du procureur de la République n'est visé et aucune conclusion d'ordre médical n'est fournie comme le prévoit la circulaire du 14 avril 2005 ; aucun administrateur ad hoc n'a été désigné pour recueillir au préalable son consentement aux tests radiologiques qu'il a subis ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - le préfet s'est abstenu d'examiner sa situation personnelle ; la détermination de sa nationalité est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'est pas ressortissant ivoirien pour l'application des dispositions du code de la nationalité ivoirienne ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - en fixant la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi le préfet a méconnu les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par ordonnance du 15 janvier 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2015 à 16 h
- Un mémoire en production de pièces présenté pour M. A...a été enregistré le 30 mars 2015 à 16 h 20, postérieurement à la clôture d'instruction. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur - et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public.
- Considérant qu'après auditions, les 23 et 26 septembre 2013, de M. C...A..., se déclarant comme ressortissant ivoirien né le 16 janvier 1998, le préfet de la Loire-Atlantique a, au vu de l'expertise médico-légale réalisée le 26 septembre 2013, estimé que l'intéressé n'était pas mineur et, compte tenu du caractère irrégulier du séjour de celui-ci, décidé à cette date d'obliger ce dernier à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côte d'Ivoire ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 8 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; que ce dernier article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui a déclaré être né le 16 janvier 1998 a produit devant les premiers juges, au soutien de cette déclaration, un certificat de recherche infructueuse de son acte de naissance originel, une ordonnance de retranscription d'un acte d'état civil du 2 octobre 2013 ainsi que deux extraits du registre des actes de l'état civil pour l'année 2013, délivrés le 3 octobre ; que le requérant produit en appel un document du 6 mai 2014, émanant des services de l'analyse en fraude documentaire et à l'identité de la police aux frontières aéroportuaires de Loire-Atlantique, saisis par le service de la protection de l'enfance du conseil général de la Loire-Atlantique, aux termes duquel si seul deux avis indéterminés ont été émis sur l'authenticité du certificat de recherche infructueuse et de l'ordonnance de retranscription d'un acte d'état civil du 2 octobre 2013, deux avis favorables ont en revanche été émis sur l'authenticité des extraits du registre d'acte d'état civil n° 95 et n° 95 bis du 3 octobre 2013 ; qu'il est ainsi établi, en dépit des deux examens médicaux réalisés, le 26 septembre 2013, par des praticiens différents concluant à une maturité osseuse d'au moins 18 ans, que M. A...est né le 16 janvier 1998 ; qu'il était en conséquence mineur à la date des décisions contestées ; que le requérant est par suite fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet, en raison de sa minorité, d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 avril 2014 et l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 26 septembre 2013 sont annulés. Article 2 : Les conclusions de M. A...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-rapporteur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre
- Le président-assesseur, JF. MILLET Le président-rapporteur, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT02753 4 1