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14NT02792

CETATEXT000031349867 J4_L_2015_10_000001402792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/98/CETATEXT000031349867.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 20/10/2015, 14NT02792, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de NANTES 14NT02792 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOURGEOIS Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 avril 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 14-5126 du 11 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2014, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Sarthe du 17 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît, également, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de Mme B...n'est fondé. Par ordonnance du 14 janvier 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 16 mars 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 décembre

  1. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New-York sur les droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet.
  2. Considérant que MmeB..., de nationalité russe, relève appel du jugement du 11 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2014 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
  3. Considérant que Mme B... se borne à reprendre en appel, sans y ajouter aucune précision ni justification, les moyens qu'elle avait soulevés en première instance tirés de ce que le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale, méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1de la convention de New-York sur les droits de l'enfant, et de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Perez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre
  5. Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02792

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