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14NT02793

CETATEXT000031349868 J4_L_2015_10_000001402793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/98/CETATEXT000031349868.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 20/10/2015, 14NT02793, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de NANTES 14NT02793 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOURGEOIS Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 avril 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 14-5127 du 11 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2014, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 septembre 2014 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Sarthe du 17 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 14 janvier 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 16 mars 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 décembre

  1. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet.
  2. Considérant que M.C..., de nationalité russe, relève appel du jugement du 11 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 avril 2014 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
  4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l 'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d 'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  5. Considérant que, par un avis émis le 28 novembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, sur ce dernier point, le préfet de la Loire-Atlantique s'est toutefois écarté de l'avis de ce médecin ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui soutenait à l'appui de sa demande de titre de séjour du 8 juin 2013 souffrir d'une pathologie grave, a ensuite déclaré dans un procès-verbal d'audition de police du 25 juin 2013 n'avoir aucune maladie et ne suivre aucun traitement, avant d'évoquer un suivi psychiatrique pour des problème nerveux, produisant d'ailleurs en première instance un certificat médical établi par un médecin psychiatre faisant état d'un trouble post-traumatique, pour finalement prétendre, en invoquant son droit au secret médical, que le médecin de l'agence régionale de santé aurait émis son avis au regard d'une autre pathologie ; que, dans ces conditions, en produisant la fiche sanitaire rédigée en 2006 par la direction de la population et des migrations du ministère des affaires sociales et de la santé établissant la liste des pathologies pouvant recevoir un traitement effectif en Russie, au rang desquelles figurent notamment les états de stress post-traumatique, le préfet de la Loire-Atlantique doit être regardé comme établissant la possibilité pour M. C...de recevoir en Russie un traitement approprié, dès lors que l'intéressé, s'il critique l'ancienneté de ce document, ne produit pour sa part aucun élément permettant de considérer que l'offre de soins relative à la pathologie dont il souffre avait disparu à la date de la décision contestée ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement s'écarter de l'avis émis par le médecin de l' agence régionale de santé et refuser de délivrer à M. C...le titre de séjour qu'il sollicitait ;
  6. Considérant, en second lieu, que M. C...se borne à reprendre en appel, sans y ajouter aucune précision ni justification, les moyens qu'il avait soulevés en première instance et tirés de ce que l'arrêté contesté a porté une atteinte excessive au respect de son droit à une vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, de ce que l'obligation de quitter le territoire est privée de base légale et contraire au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Perez, président de chambre, - M.Millet, président-assesseur , - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre
  8. Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02793

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