CETATEXT000031349869 J4_L_2015_10_000001402797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/98/CETATEXT000031349869.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 20/10/2015, 14NT02797, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de NANTES 14NT02797 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CABINET BERAHYA-LAZARUS M. Alain PEREZ M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 2 mai 2014 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Guinée comme pays de destination ou tout autre pays où il est légalement admissible. Par un jugement n°1404638 du 15 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés respectivement le 29 octobre 2014 et le 17 novembre 2014, M. C...A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2014 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté. Il soutient que l'arrêté contesté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il est entré sur le territoire en 1993 ; il établit par les pièces versées au dossier sa présence en France depuis plus de vingt ans. Par ordonnance du 14 janvier 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mars
- Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2015, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pérez, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 15 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2014 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Guinée comme pays de destination ou tout autre pays où il est légalement admissible ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France depuis 1993, n'est pas démuni de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident son frère et sa soeur ; qu'il se déclare célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 2 mai 2014 n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'autorité préfectorale n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de Maine et Loire. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre
- Le président-assesseur, JF. MILLETLe président-rapporteur, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT02797 2 1