CETATEXT000031349870 J4_L_2015_10_000001403181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/98/CETATEXT000031349870.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 20/10/2015, 14NT03181, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de NANTES 14NT03181 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP SEGUIN ET KONRAT M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 août 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation et la décision du ministre du 19 décembre 2011 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 12-889 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2014, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 novembre 2014 ; 2°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 5 août 2011 et du 19 décembre 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de l'ancienneté et de la faible gravité de l'infraction qu'il a commise, ni de ses efforts d'insertion professionnelle, comme recommandé par une circulaire du 16 octobre 2012 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Millet a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. C...relève appel du jugement du 27 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 5 août et 19 décembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, de même que son degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a été l'auteur d'un vol le 1er novembre 2003, pour lequel il a été condamné à deux mois d'emprisonnement par la cour d'appel d'Angers ; que ces faits ne sont ni anodins, ni anciens, contrairement à ce que soutient le requérant ; que, par ailleurs, il est constant que M.C..., qui ne peut se prévaloir utilement des mentions de la circulaire du ministre chargé des naturalisations du 16 octobre 2012, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire, n'a bénéficié au cours des années 2006 à 2011 que de contrats de travail à durée déterminée portant sur des missions d'intérim, ne lui procurant pas une situation professionnelle stable et des revenus pérennes ; qu'ainsi, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre chargé des naturalisations, statuant en opportunité, a rejeté sa demande de naturalisation à raison des renseignements défavorables recueillis sur son comportement et de son insuffisante insertion professionnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
- Considérant que, dès lors que les conclusions à fin d'annulation de la requête sont rejetées, les conclusions présentées par M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre
- Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT03181