CETATEXT000031349872 J4_L_2015_10_000001403235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/98/CETATEXT000031349872.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 20/10/2015, 14NT03235, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de NANTES 14NT03235 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ IVANOVA M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 janvier 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1203151 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2014, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 octobre 2014 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande de naturalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de sa situation à la date à laquelle le ministre a statué sur sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Millet a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 14 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de l'intéressé et notamment le défaut d'assimilation et d'adhésion aux valeurs de la République française ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est par suite suffisamment motivée ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a été mariée à un conjoint bigame de 1990 à 2005 ; que s'il n'est pas contesté par le ministre que la requérante a quitté le domicile conjugal en 1999, il est constant que Mme B...a cohabité jusqu'à cette date avec la première épouse de son mari et que ce n'est qu'en 2004 qu'elle a engagé une procédure de divorce ; que, dans ces conditions, et compte tenu du caractère récent de ces faits, le ministre a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation estimer qu'ils révélaient un défaut d'assimilation et d'adhésion aux valeurs de la République justifiant le rejet de la demande de naturalisation de MmeB..., alors même que la situation de bigamie avait cessé à la date à laquelle il s'est prononcé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
- Considérant que, dès lors que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision litigieuse sont rejetées, les conclusions présentées par la requérante à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre
- Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14NT03235