CETATEXT000031349941 J6_L_2015_10_000001304525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/99/CETATEXT000031349941.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 15/10/2015, 13MA04525, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de MARSEILLE 13MA04525 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES Mme Isabelle GOUGOT M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 22 février 2011 par lequel le maire de la commune de Signes a accordé à M. C...H...un permis de construire pour édifier trois maisons mitoyennes à étage sur un terrain cadastré M 221 et 222 d'une superficie de 6 650 m² pour une surface créée de 319 m² et d'annuler la décision rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1102319 du 26 septembre 2013, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2013, M. et MmeA..., représentés par la SCP d'avocats Berenger-Blanc-Burtez-Doucède et associés demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 septembre 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Signes et du pétitionnaire la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols ; - c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'existence d'une fraude, dès lors que le croquis n° 4 ne reflète pas l'insertion réelle du projet ; - c'est aussi à tort que le tribunal a estimé que le projet ne méconnaissait pas les dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols alors qu'il dépasse la maison mitoyenne de plus d'un mètre, en méconnaissance des dispositions de l'article UA 10 précité du règlement du plan d'occupation des sols ; - le projet empiète sur l'emprise du cours d'eau du " Raby "; l'autorisation délivrée par l'adjoint aux travaux et à l'urbanisme le 21 avril 2008 n'est pas suffisante alors que le " Raby " n'appartient pas au domaine public communal et qu'en tout état de cause cette autorisation n'a pas donné lieu à délibération du conseil municipal ; il appartient au bénéficiaire du permis de justifier d'une convention d'occupation à titre précaire si le bien appartient au domaine public de l'Etat ou le cas échéant de l'accord des propriétaires riverains ; - les plans, photographies et la notice joints à la demande de permis de construire sont insuffisants au regard des articles R. 431-6, R. 431-7, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnaît l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols alors que l'accès unique est prévu par un pont permettant de relier la voie publique à l'assiette du terrain ; - les marges de recul par rapport au cours d'eau " Raby " et la distance de prospect par rapport à la limite Est ne sont pas respectées, en méconnaissance des dispositions de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols ; - la construction qui n'est pas édifiée dans l'alignement du " Raby " méconnaît l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols ; - le projet qui se situe sur un terrain en fort dénivelé encadré par le cours d'eau du " Raby " et le ruisseau et le canal de la Servi méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2015, la commune de Signes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des époux A...la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier du 10 février 2015 adressé en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Par une ordonnance du magistrat-rapporteur, en date du 13 août 2015, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 08 septembre 2015. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gougot, première conseillère, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de Me E...représentant M .et Mme A...et celles de Me G..., représentant la commune de Signes. 1. Considérant que le maire de la commune de Signes a, par arrêté du 22 février 2011, accordé à M. C...H...un permis de construire pour la réalisation de trois maisons mitoyennes en R+1 et R+2 d'une surface hors oeuvre nette de 319 m² sur un terrain cadastré M 221 et M 222 situé rue de l'Hôpital, classé en zone UA par le règlement du plan d'occupation des sols ; que le 10 septembre 2012 le permis de construire a été transféré à M. I...D... avant d'être de nouveau transféré à M. F...B...le 4 février 2013 ; que le maire de Signes a implicitement rejeté le recours de M. et Mme A...formé par lettre du 14 avril 2011; que ceux-ci interjettent appel du jugement du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire et de la décision de rejet de leur recours administratif ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme : " Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination est modifiée par le projet. " ; que selon l'article R. 431-7 du même code : " Sont joints à la demande de permis de construire : /
- a)Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; /
- b)Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. " ; que l'article R. 431-8 du même code précise que : " Le projet architectural comprend une notice précisant :/1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;/2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :/
- a)L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;/
- b)L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;/
- c)Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;/
- d)Les matériaux et les couleurs des constructions ;/
- e)Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;/
- f)L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ; que selon l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu./Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement./Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder..." ; qu'enfin l'article R. 431-10 du même code dispose : " Le projet architectural comprend également :[...];/
- c)Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;/
- d)Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ; qu'il ressort des pièces annexées au dossier que la notice présente l'état initial du terrain, le choix architectural retenu, le traitement des abord et des accès, que le plan de masse fait clairement apparaître que l'accès au projet se fera par un pont d'une largeur de 4 mètres sur le cours d'eau " Raby " ainsi que les places de stationnement et leur accès ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, contrairement à ce qu'ont à bon droit estimé les premiers juges, la notice prévue à l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme précité, serait incomplète, que les accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ne seraient mentionnés dans aucun document et que les photographies et document d'insertion ne permettraient pas d'appréhender l'insertion du projet dans le site ; que si les requérants ajoutent en appel que le croquis n° 4 ne reflète pas l'insertion réelle du projet et se prévalent à cet effet d'un dire technique d'un architecte du 26 septembre 2013 établi à leur demande et selon lequel " le croquis n° 4 en perspective montre que la planche d'insertion dans le paysage est inexacte en volumétrie vers l'Est ", ils ne démontrent pas que cette insuffisance du document d'insertion a été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur ; qu'ils ne peuvent utilement se prévaloir du fait que le document d'insertion n'indique pas d'échelle, en l'absence d'une telle obligation issue des dispositions du code de l'urbanisme qui énumèrent de façon limitative les pièces de la demande de permis de construire ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis et de la prétendue existence d'une " fraude " du document d'insertion doit être écarté ; que par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'attestation de la commune de Signes du 21 avril 2008 autorisant la construction d'un pont sur le " Raby " au droit de la parcelle M 222 ne " semble " pas avoir été jointe au dossier de demande de permis de construire en l'absence d'obligation expresse de joindre une telle pièce à une demande de permis de construire ; 3. Considérant aux termes de l'article UA3 du règlement du plan d'occupation des sols : " 1. Accès (...) les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : sécurité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage...2. Voirie : -les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. (...) " ; que selon l'article L. 215-2 du code de l'environnement : " Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives./Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire. [...] Sont et demeurent....réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds " ; que le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme ; que dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient pas de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique ; 4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1 le projet qui consiste en la construction de trois maisons d'habitation mitoyennes, d'une surface hors oeuvre nette de 319 m² prévoit qu'un accès depuis la voie publique sera créé par la construction d'un pont, d'une largeur de 4 mètres, enjambant le " Raby ", au droit de la parcelle M 222 ; que dans son mémoire en défense la commune de Signes a fait valoir, sans être contestée, que le cours d'eau " Raby " n'avait pas été classé dans le domaine public ; qu'il en résulte que le pétitionnaire et la commune sont seuls propriétaires des rives et de la moitié du lit en application des dispositions précitées de l'article L. 215-2 du code de l'environnement ; que par courrier du 21 avril 2008, la commune de Signes a donné son accord pour la construction d'un tel pont ; que les époux A...ne peuvent utilement soutenir que cette autorisation serait irrégulière dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de vérifier la validité de cette autorisation ainsi qu'il a été dit au point 3 ; qu'eu égard à la largeur de la voie d'accès et à la faible importance du projet, et alors que le requérant se borne à soutenir, sans apporter aucun élément au soutien de ses allégations, que les accès " paraissent " dangereux et qu'il n'est pas démontré que le service incendie, ait été consulté, puisse accéder aux parcelles litigieuses, le projet ne peut être regardé comme méconnaissant les prescriptions de l'article UA3 du plan d'occupation des sols ; que le seul fait que la notice ne décrive pas les matériaux utilisés et ne précise pas l'entreprise chargée de la construction du pont ne suffit pas à démontrer l'existence d'un tel risque ; 5. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ainsi que de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges qui ont suffisamment répondu aux moyens repris à l'identique en appel ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols : " Implantation par rapport aux limites séparatives 1- dans une bande de 15 mètres de largeur mesurée à partir de l'alignement de la voie (ou de la limite qui s'y substitue), les constructions, quelque soit la profondeur des immeubles, doivent être implantées sur une limite séparative au moins. Dans le cas où le bâtiment projeté ne jouxte qu'une limite, l'effet de rue sera recherché sur la totalité de la façade de la parcelle (édification d'une arche, d'un portail, d'un mur de minimum 2 mètres de haut par exemple...)/ 2- au-delà de cette bande de 15 mètres ou de la bande construite, si les immeubles ont une profondeur inférieure de 15 mètres, toute construction doit être implantée de manière à ce que la distance comptée horizontalement de toute limite séparative, soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Toutefois une implantation différente peut être admise : dans le cas de reconstruction sur emprises préexistantes/ - dans le cas de construction en limite séparative et dont la hauteur calculée à partir du niveau du terrain le plus bas n'excède pas 3,20 mètres sur cette limite. " ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction édifiée dans la bande des 15 mètres à partir de la limite du cours d'eau du Raby sera implantée en limite séparative à l'Est sur une profondeur de 10,33 mètres conformément aux prescriptions de l'article UA 7 précité du règlement du plan d'occupation des sols, qui imposent que dans une bande de 15 mètres de largeur mesurée à partir de l'alignement de la voie (ou de la limite qui s'y substitue), les constructions soient implantées sur une limite séparative au moins ; que les autres façades de la construction situées au-delà de cette bande des 15 mètres sont toutes implantées à plus de 5 mètres des limites séparatives, distance suffisante au regard de la hauteur du bâtiment en application des dispositions précitées de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols doit par suite être écarté ; 8. Considérant que l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols : " Hauteur maximale des constructions : Condition de mesure : La hauteur d'une construction est la différence de niveau calculée verticalement entre le point le plus bas de la façade aval de cette construction, mesurée à partir du terrain naturel ou excavé et tout point de l'égout du toit. Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé./ Hauteur absolue : La hauteur des constructions doit être sensiblement égale à la hauteur des immeubles avoisinants, à un mètre près sans pouvoir excéder 12 mètres. " 9. Considérant que les époux A...ne peuvent utilement se prévaloir du fait qu'il ressort d'un dire technique effectué à leur demande le 15 novembre 2013 que les faîtages des façades en pignon Est et Nord du projet dépassent respectivement de 2,11 mètres et de 3 mètres ceux de la constructionA..., dès lors qu'en application des dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols, la hauteur se mesure à l'égout du toit et non au faîtage ; 10. Considérant par ailleurs que les dispositions précitées de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols qui se réfèrent à " la hauteur des immeubles avoisinants " dans leur ensemble, ne sauraient se limiter à la construction des épouxA..., seule située sur la rive gauche du " Raby " mais doivent être appliquées au regard de l'ensemble des immeubles avoisinants ; que par suite la circonstance que le dire d'expert précité ait relevé une différence entre la construction projetée et celle des époux A...à l'égout du toit Sud de 3 mètres, et à l'égout du toit Nord de 2,70 mètres, n'est pas suffisante pour apporter la preuve, qui incombe aux requérants qui demandent l'annulation de l'autorisation accordée, que le projet méconnaît les dispositions précitées de l'article UA 10 du plan d'occupation des sols ; que si les requérants soutiennent, sans plus de précision, que la hauteur de leur immeuble est sensiblement comparable à celle des immeubles environnants situés sur la berge opposée du Raby, ils ne le démontrent pas alors qu'ainsi que la commune de Signes et MM. B...et D...l'ont fait valoir en première instance, les constructions situées rue de l'Hôpital, au Sud de la parcelle d'assiette, sont pour la plupart élevées de deux étages sur le rez-de-chaussée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols doit être écarté ; 11. Considérant qu'aux termes de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols : " Dispositions générales : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie des paysages. Dans un ensemble architectural présentant une unité de volume, de matériaux de couleur ou de style, le permis de construire peut être refusé si les travaux projetés sont de nature à rompre l'harmonie de l'ensemble..." ; qu'il ressort de la notice architecturale que le projet porte sur la construction de trois maisons mitoyennes à étage, l'ensemble se composant de deux volumes principaux, un volume simple en R+1 couvert d'une toiture trois pans et s'appuyant sur le second volume en R+2, couvert par une toiture deux pentes ; qu'ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, la construction est de dimension raisonnable et de facture traditionnelle ; que le projet qui se situe dans un périmètre de protection en dehors du champ de visibilité d'un monument historique, a obtenu le 15 décembre 2010 de l'architecte des bâtiments de France, un avis favorable sous réserve du respect de prescriptions tenant au traitement de la toiture, des façades et des fenêtres qui ont été intégralement reprises dans l'arrêté en litige ; qu'il ne ressort pas des différentes photographies et documents d'insertion produits que le projet serait de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et au quartier considéré, qui ne présentent pas de caractéristiques particulièrement remarquables ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la construction projetée qui dépasse la maison mitoyenne de plus d'un mètre ne s'insérerait pas dans l'environnement, alors notamment qu'ainsi qu'il a été dit au point 10, la méconnaissance des règles de hauteur prescrites par l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols n'est pas établie ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article UA11 du même règlement doit par suite être écarté ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administratif : 13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les époux A...à verser une somme de 2 000 euros à la commune de Signes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Signes et du pétitionnaire , qui ne sont parties perdantes dans la présente instance, la somme que demandent les époux A...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête des époux A...est rejetée. Article 2 : M. et Mme A...verseront à la commune de Signes la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeA..., à la commune de Signes, à M. C...H..., à M. I...D...et à M. F...B....réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président de chambre, Mme Josset, présidente assesseure, Mme Gougot, première conseillère. Lu en audience publique, le 15 octobre 2015. La rapporteure, I. GOUGOTLe président, J.-L. d'HERVÉ La greffière, S. EYCHENNE La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, '' '' '' '' 2 N° 13MA04525 68-03-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. Demande de permis. 68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme. 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).