← France

14MA00370

CETATEXT000031349952 J6_L_2015_10_000001400370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/99/CETATEXT000031349952.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 20/10/2015, 14MA00370, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de MARSEILLE 14MA00370 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES GAULMIN Mme Christine MASSE-DEGOIS M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Meyreuil à lui payer 30 000 euros en réparation du harcèlement moral qu'elle estime avoir subi ainsi que les intérêts légaux de droit à compter de l'introduction de sa requête outre une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance. Par un jugement n° 1106105 du 14 novembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2014 et le 23 septembre 2015, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 novembre 2013 ; 2°) de condamner la commune de Meyreuil à lui payer 35 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral dont elle estime avoir fait l'objet ainsi que les intérêts légaux à compter de l'introduction de sa requête ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Meyreuil le versement à MeB..., conseil de Mme A..., de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle subit depuis le 1er décembre 2008 date de la reprise de ses fonctions après une période de mise en disponibilité d'office, des agissements constitutifs de harcèlement moral ; - son travail est constamment dénigré par le personnel " Auxiliaires et aide " ; elle a été placée d'office dans le planning de roulement du personnel " Auxiliaire et aide " ; le climat de travail est conflictuel ; la fonction d'adjointe, fonction d'encadrement, a été confié à une auxiliaire et son bureau a été aménagé dans la salle de repas du personnel ; - elle a fait l'objet de plusieurs mesures défavorables tels des refus d'avancement, notations et appréciations médiocres et procédures disciplinaires qui doivent s'analyser comme des sanctions déguisées ; - les agissements réitérés dont elle est victime sont à l'origine d'une dégradation de ses conditions de travail et portent atteinte à sa dignité ; - elle n'est pas la seule éducatrice à avoir souffert des dysfonctionnements inhérents au service de la halte garderie de la commune de Meyreuil ; - elle est fondée, en réparation du préjudice subi, à obtenir une indemnité de 35 000 euros. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 16 avril 2014 et le 3 juillet 2015, la commune de Meyreuil, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A... de la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - aucun des griefs invoqués par Mme A... ne permet de démontrer l'existence du harcèlement moral allégué ; - les sanctions et les notations reposent sur des faits objectifs ; - le montant demandé n'est pas justifié. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (70 %) par une décision du 21 février
  2. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me B...représentant Mme A... et de Me C...représentant la commune de Meyreuil.
  3. Considérant que Mme A... a été recrutée par la commune de Meyreuil en qualité d'éducatrice territoriale de jeunes enfants à compter du 1er octobre 2004 ; qu'elle a été placée en congés de maladie d'office le 27 mai 2005, puis en disponibilité d'office du 27 mai 2006 au 26 mai 2007 renouvelée jusqu'au 1er décembre 2008 date de sa reprise de fonctions ; que s'estimant victime de harcèlement moral depuis la date de sa réintégration, elle a demandé à la commune de Meyreuil de l'indemniser de ses préjudices ; que cette demande a fait l'objet d'un refus le 29 juillet 2011 ; que Mme A... relève appel du jugement n° 1106105 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, le 14 novembre 2013, rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Meyreuil à lui payer 30 000 euros en réparation de ses préjudices ; que devant la Cour, elle sollicite le versement d'une indemnité réparatrice de 35 000 euros ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel./ Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public " ;
  5. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ;
  6. Considérant que Mme A... fait valoir que, depuis sa reprise d'activité au sein de la commune de Meyreuil le 1er décembre 2008, ses conditions de travail se sont dégradées, que sa hiérarchie a eu à son égard un comportement harceleur et qu'elle a été victime de nombreuses pressions dans le cadre de ses fonctions ; qu'elle se plaint ainsi d'avoir été placée d'office dans le planning de roulement du personnel " Auxiliaire et aide " en raison d'une mauvaise organisation du travail, du dénigrement de son travail par ses collègues, et de faire l'objet tant de mesures défavorables notamment disciplinaires, que de notations médiocres et de reproches infondés ; qu'elle indique également que sa demande de travail à temps partiel afin de soigner sa mère malade lui a été refusée et que, à la suite d'un accident de service survenu le 31 janvier 2013, la commune a refusé de reconnaître les soins induits par cet accident comme imputables au service à compter du 23 juin 2013 ; qu'elle soutient que la fonction d'adjointe a été " maintenue " à une auxiliaire alors que les fonctions d'encadrement ne relèvent pas, en principe, du personnel auxiliaire de catégorie C, que son bureau a été aménagé dans un espace de la salle de repas du personnel, ce qui constitue un obstacle à l'exercice de ses fonctions pédagogiques d'éducatrice et, enfin, que le climat conflictuel dans lequel elle travaillait avait pour objectif de l'évincer de ses fonctions ;
  7. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que les pièces versées au dossier par Mme A... ne sauraient être regardées comme suffisantes pour contredire l'argumentaire de la commune fondé sur des documents tels notamment, d'une part, le rapport circonstancié d'intervention d'un psychologue du 14 juin 2010 attestant de l'attitude méprisante de Mme A... à l'égard de ses collègues de travail, en particulier celles appartenant à la catégorie C, faisant état de son manque de souplesse ainsi que de son refus de s'adapter et de suivre les consignes du projet pédagogique et relevant, en outre, que les refus d'obéissance de Mme A..., notamment en ce qui concerne le change des enfants, avaient pour conséquence une importante désorganisation du service et, d'autre part, le procès-verbal de la séance disciplinaire du 13 décembre 2010 notant l'attitude intransigeante de l'intéressée portant atteinte à la cohésion de l'équipe ; que si l'organisation de la structure municipale a pu conduire la commune de Meyreuil à demander à Mme A... de participer aux soins d'hygiène des enfants accueillis en crèche, d'une part, il n'est pas établi que ces demandes aient revêtu un caractère systématique ou injustifié, et d'autre part, que les fonctions de l'intéressée ne correspondaient pas à son grade ; qu'en outre, l'arrêté du 25 janvier 2011 par lequel le maire de la commune de Meyreuil a pris à l'encontre de Mme A... une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours fondée par le refus de cette dernière de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique ainsi que par son " attitude négative et intransigeante " et son incapacité à s'adapter, qui compromettent le fonctionnement normal du service tout en portant atteinte à la cohésion de l'équipe professionnelle, à la sécurité et au bien-être des enfants, a été confirmé par le tribunal administratif de Marseille le 11 octobre 2012 lui-même confirmé par un arrêt du 25 novembre 2014 de la cour de céans devenu définitif ; que, par ailleurs, l'arrêté du 1er juin 2006 par lequel le maire de la commune de Meyreuil a retiré l'arrêté du 11 mai 2006 prononçant l'avancement de Mme A... au 9ème échelon de son grade d'éducatrice territoriale de jeunes enfants à compter du 11 septembre 2006 afin de tirer les conséquences du placement en disponibilité d'office de l'intéressée, confirmé par le tribunal administratif de Marseille par un jugement du 24 juin 2008, ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le refus de reconnaître comme imputables à l'accident de service dont elle a été victime le 31 janvier 2013 les arrêts de travail et les soins médicaux de Mme A... prescrits à compter du 23 juin 2013 s'inscrirait dans le cadre d'un processus de harcèlement moral dans la mesure où le rapport médical du 9 septembre 2013 versé aux débats exclut toute relation entre ledit accident de service et l'état de santé de l'intéressée depuis le 23 juin 2013 et où aucun élément d'ordre médical ne permet de remettre en cause la teneur de ces conclusions ; que, de même, le refus allégué d'accorder à Mme A... un temps partiel à hauteur de 80% pour s'occuper de sa mère malade ne peut être regardé comme s'inscrivant dans le cadre d'un processus de harcèlement moral dans la mesure où un courrier daté du 1er octobre 2012 établit que l'intéressée a refusé d'accepter la proposition faite par la municipalité de disposer de la journée du mercredi, et où elle ne conteste pas avoir été autorisée à disposer de la journée du vendredi en congé payé dans l'attente du recrutement imminent d'un agent contractuel pour assurer son remplacement ; que ni le témoignage daté du 30 novembre 2005 d'une éducatrice qui a exercé ses fonctions dans la halte garderie de la commune de Meyreuil au cours des années 2002 à 2003, ni les allégations de Mme A... selon lesquelles elle a été placée d'office dans le planning de roulement du personnel " Auxiliaire et aide " et la fonction d'adjointe, fonction d'encadrement, a été confiée à une auxiliaire, ne permettent d'établir l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral ; qu'enfin, si l'appelante soutient que son espace de travail a été installé dans la salle de repas du personnel, elle n'apporte aucun élément ni témoignage à l'appui de cette allégation ; que, par suite, le harcèlement moral allégué par Mme A... ne peut être présumé à partir des pièces du dossier ;
  8. Considérant qu'en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral au sens des dispositions législatives précitées, Mme A... n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Meyreuil à lui verser une quelconque indemnité en réparation du préjudice moral qu'elle allègue avoir subi ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Meyreuil, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande indemnitaire ;
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Meyreuil qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement à la commune de Meyreuil de la somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Mme A... versera à la commune de Meyreuil la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et à la commune de Meyreuil. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - Mme E..., première conseillère. Lu en audience publique, le 20 octobre
  11. '' '' '' '' N° 14MA003702 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.