CETATEXT000031350036 J6_L_2015_10_000001405033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/35/00/CETATEXT000031350036.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 20/10/2015, 14MA05033, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de MARSEILLE 14MA05033 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SELARL PLENOT-SUARES-BLANCO-ORLANDINI Mme Christine MASSE-DEGOIS M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 3 octobre 2012 par laquelle le président de l'université Nice-Sophia Antipolis a mis fin à ses fonctions de directeur de l'Institut Méditerranéen du Risque, de l'Environnement et du Développement durable (IMREDD) à compter du 25 septembre 2012, d'enjoindre à ladite université de le réintégrer dans ses fonctions de directeur de l'IMREDD et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 824,15 euros en réparation du préjudice financier et du préjudice moral subis. Par un jugement n° 1204087 du 10 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions d'annulation, d'injonction et de condamnation de M. A... et a mis à la charge de ce dernier la somme de 500 euros au titre des frais d'instance. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2014, M. A..., représenté par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 10 octobre 2014 ; 2°) de condamner l'université Nice Sophia Antipolis à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier dans la mesure où les premiers juges fondent leur décision de rejet sur le caractère révocable de ses fonctions, moyen qui n'était pas invoqué par le défendeur et qui a été relevé d'office en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; - la décision du 3 octobre 2012 a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui imposent que la personne intéressée doit être mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales ; - la décision du 3 octobre 2012 est entachée d'un défaut de motivation dès lors que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'emploi de directeur de l'IMREDD n'est pas assimilable à un emploi essentiellement révocable. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2015, l'université Nice Sophia Antipolis, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'appelant de la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande préalable ; - les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2015, M. A... persiste dans sa demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 10 octobre 2014 et de condamnation de l'université Nice Sophia Antipolis à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance et demande, en outre, à la Cour de condamner l'université Nice Sophia Antipolis à lui payer la somme de 17 306,10 euros en réparation de son manque à gagner et la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - l'arrêté du 3 octobre 2012 ne comporte aucune motivation ; - il a adressé le 19 mai 2015 une demande indemnitaire préalable à la présidente de l'université Nice Sophia Antipolis ; - son préjudice matériel est justifié par la perte de rémunération imputable à l'arrêté contesté ; - son préjudice moral est justifié par le caractère vexatoire de l'arrêté attaqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2015, l'université Nice Sophia Antipolis persiste à conclure au rejet de la requête de M. A... et à la mise à la charge de ce dernier de la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance en soutenant, d'une part, que la demande préalable du 19 mai 2015 ne permet pas de régulariser les conclusions à fin d'indemnité présentées en première instance dès lors qu'une fin de non-recevoir a été soulevée devant le tribunal et, d'autre part, que la réalité du préjudice allégué par M. A... n'est pas établie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F..., - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant MeC..., représentant l'université de Nice Sophia Antipolis.
- Considérant que M. A..., fonctionnaire titulaire au centre national de la recherche scientifique, a été nommé par le président de l'université Nice-Sophia Antipolis le 2 mars 2012 directeur de l'Institut Méditerranéen du Risque, de l'Environnement et du développement durable (IMREDD) pour une durée de quatre ans à compter du 2 mars 2012 ; que, par un arrêté du 3 octobre 2012, la présidente de l'université Nice-Sophia Antipolis a mis fin à ses fonctions à compter du 25 septembre 2012 ; que M. A... relève appel du jugement du 10 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté mettant fin à ses fonctions, à fin de réintégration dans ses fonctions de directeur de l'IMREDD et à fin de réparation de ses préjudices à hauteur de 2 824,15 euros ; qu'en demandant à la Cour d'annuler le jugement du 10 octobre 2014, M. A... doit être regardé, par les moyens qu'il développe dans sa requête d'appel enregistrée le 11 décembre 2014, comme demandant également l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2012 par lequel la présidente de l'université Nice-Sophia Antipolis a mis fin à ses fonctions de directeur de l'IMREDD ; que M. A... sollicite de la Cour, par son mémoire enregistré le 24 septembre 2015, la condamnation de l'université Nice-Sophia Antipolis à lui verser la somme de 17 306,10 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de l'illégalité de la décision du 3 octobre 2012 mettant fin à ses fonctions ;
- Considérant, en premier lieu, que la fin de non-recevoir opposée par l'université Nice-Sophia Antipolis tirée de la tardiveté de la requête d'appel doit être écartée dès lors que l'appel de M. A... dirigé contre le jugement du 10 octobre 2014 du tribunal administratif de Nice a été enregistré au greffe de la Cour le 11 décembre 2014 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et sur les autres moyens de la requête :
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 714-1 du code de l'éducation : " Des services communs internes aux universités peuvent être créés " ; qu'aux termes de l'article 1er de statuts de l'IMREDD : " L'université Nice-Sophia-Antipolis (UNS) crée l'Institut Méditerranéen du Risque, de l'Environnement et du développement durable (IMREDD). Cet institut est un service commun de l'université, conformément à l'article L. 714-1 du code de l'Éducation " ; que selon l'article 2 de ses statuts : " L'IMREDD a notamment pour mission de déférer des spécialistes des différentes sciences autour de la problématique générale du développement durable dans toutes ses dimensions (enseignement, recherche, formation) et de réunir aux foins de valorisation en la matière les chercheurs et laboratoires publics et privés " et selon l'article 3 de ses mêmes statuts : " L'IMREDD est administré par un Conseil, assisté d'un Comité scientifique, et diri gé par un directeur " ; qu'aux termes de l'article 3.1 des statuts : " Le directeur de l'IMREDD est un enseignant-chercheur ou un chercheur. Il est nommé par le Président de l'Université après avis du Conseil d'Administration de l'Université. Le mandat du directeur de l'IMREDD est de 4 ans, renouvelable une fois. Par exception, pour la première nomination suivant l'adoption des présents statuts, le Directeur peut être nommé pour un mandat maximum de deux ans par le Président de l'Université Nice-Sophia Antipolis. " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) infligent une sanction ; (...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) " ;
- Considérant, d'une part, que les fonctions de directeur de l'IMREDD, fonctions qui ne correspondent à un emploi à la décision du gouvernement en vertu d'aucun texte, ne sauraient être assimilables à un emploi " essentiellement révocable " dans la mesure où, d'une part, ainsi qu'il a été indiqué au point 4 ci-dessus, les statuts de cet institut prévoient expressément la durée de mandat de son directeur, en l'occurrence quatre années et, à titre exceptionnel, deux années et où, d'autre part, ainsi qu'il a été rappelé au point 1 ci-dessus, l'arrêté nommant M. A... dans ces fonctions pour une durée de quatre ans à compter du 2 mars 2012 prévoit ainsi un terme au 2 mars 2016 sans qu'aucune disposition prévoie la possibilité de rupture à tout moment, sans motif ; que, par suite, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la décision litigieuse par laquelle il a été mis fin aux fonctions de M. A... en qualité de directeur de l'IMREDD est au nombre de celles dont la loi précitée du 11 juillet 1979 impose la motivation ;
- Considérant, d'autre part, que la décision attaquée du 3 octobre 2012 par laquelle la présidente de l'université de Nice-Sophia Antipolis a mis fin aux fonctions de M. A... en tant que directeur de l'IMREDD à compter du 25 septembre 2012 et a abrogé l'arrêté du 2 mars 2012 le nommant à ce poste, ne comporte aucune motivation ; que si cet arrêté vise l'avis du conseil d'administration de l'université du 25 septembre 2012 et que M. A... ne conteste pas que cet avis était joint audit arrêté litigieux, en se bornant toutefois à se référer au seul avis de ce conseil d'administration au demeurant insuffisamment motivé dès lors qu'il se limite à relever l'existence de dysfonctionnements au sein de l'IMREDD sans autre précision, et en ne donnant aucun autre motif, l'auteure de la décision attaquée n'a pas suffisamment motivé sa décision, en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, la décision litigieuse du 3 octobre 2012 par laquelle la présidente de l'université de Nice-Sophia Antipolis a mis fin aux fonctions de M. A... en tant que directeur de l'IMREDD à compter du 25 septembre 2012 doit être annulée ;
- Considérant, par ailleurs, que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nice a estimé fondée la fin de non-recevoir tirée du défaut de demande préalable opposée par l'université de Nice-Sophia Antipolis aux conclusions indemnitaires présentées par M. A... ; que si ce dernier fait valoir devant la Cour qu'il a adressé le 19 mai 2015 auprès de la présidente de l'université de Nice-Sophia Antipolis une demande indemnitaire préalable, en tout état de cause, cette demande présentée postérieurement au jugement dont il est relevé en appel alors qu'une fin de non-recevoir avait été soulevée à titre principal par le défendeur devant les premiers juges est tardive et ne saurait régulariser les conclusions à fin d'indemnité de première instance ;
- Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2012 mettant fin à ses fonctions de directeur de l'IMREDD ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de Nice-Sophia Antipolis le versement à M. A... de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 3 octobre 2012 de la présidente de l'université de Nice Sophia Antipolis mettant fin aux fonctions de M. A... en qualité de directeur de l'IMREDD est annulé. Article 2 : Le jugement n° 1204087 en date du 10 octobre 2014 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'université de Nice Sophia Antipolis versera à M. A... la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et à l'université de Nice Sophia Antipolis. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - Mme F..., première conseillère. Lu en audience publique, le 20 octobre
- '' '' '' '' N° 14MA050332 36-10-10 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Divers.