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15MA01844

CETATEXT000031350058 J6_L_2015_10_000001501844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/35/00/CETATEXT000031350058.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 20/10/2015, 15MA01844, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de MARSEILLE 15MA01844 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES ALLEGRET DIMANCHE M. Philippe RENOUF M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2014 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 1500267 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2015 et le 24 septembre 2015, Mme D...B...épouseA..., représentée par MeF..., demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 avril 2015 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de procéder sous astreinte au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle soutient que : - son éloignement aurait au regard de son état de santé et de sa vie familiale des conséquences difficilement réparables ; - les moyens de la requête n° 15MA01843 sont sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision préfectorale attaquée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 et 30 juin 2015 et un mémoire confirmatif enregistré le 28 août 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que dès lors que les conséquences difficilement réparables de l'exécution de la décision attaquée ne sont pas établies et que les moyens soulevés pour obtenir son annulation ne sont pas, en l'état de l'instruction, sérieux, aucune des deux conditions cumulatives du sursis à exécution n'est satisfaite. Vu : - les autres pièces du dossier et notamment la requête n° 15MA

  1. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Renouf, - et les observations de Me C... représentant Mme B... épouseA....
  2. Considérant que, par un jugement du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme B...épouseA..., de nationalité comorienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2014 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;
  4. Considérant que, d'une part, les justificatifs de l'état de santé de Mme B...ne permettent pas de retenir que son éloignement de la France à destination des Comores est de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables ; que, d'autre part, la réalité des difficultés qu'elle rencontrerait, alors même que son époux est de nationalité française, pour obtenir en cas de retour aux Comores un visa pour revenir en France n'est aucunement établie ; qu'ainsi, alors que les époux n'ont pas d'enfant, il n'apparaît pas en l'état de l'instruction de conséquences difficilement réparables de la décision attaquée sur la vie privée et familiale de l'intéressée ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le sérieux des moyens de la requête en annulation de la décision attaquée, que Mme B...n'est pas fondée à demander le sursis à exécution du jugement susvisé ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...épouse A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - Mme E..., première conseillère. Lu en audience publique, le 20 octobre
  6. '' '' '' '' N° 15MA018442 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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