CETATEXT000031355246 J0_L_2015_10_000001400480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/35/52/CETATEXT000031355246.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 20/10/2015, 14VE00480, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de VERSAILLES 14VE00480 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LELIEVRE Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté en date du 2 mai 2012 par lequel le directeur général des douanes et des droits indirects a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de déplacement d'office. Par un jugement n° 1206000 du 12 décembre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a fat droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par un recours et un mémoire, enregistrés le 7 février 2014, le 4 août 2014 et le 21 janvier 2015, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1206000 du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté en date du 2 mai 2012 par lequel le directeur général des douanes et des droits indirects a prononcé à l'encontre de M. B... une sanction disciplinaire de déplacement d'office ; 2° de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que : - la matérialité des faits reprochés à M. B...est établie par les témoignages recueillis dans le cadre de l'enquête administrative, alors que les signataires de la pétition du 23 novembre 2010 n'ont pas été les seuls à être entendus et que le climat régnant au moment des faits dans le service a eu pour conséquence de décourager un certain nombre d'agents de témoigner ; - suite à l'annulation de la décision de déplacement d'office par le tribunal, le retour de M. B... au sein de son service de l'aéroport de Roissy - Charles de Gaulle porterait atteinte à son bon fonctionnement ; - les pièces produites pour la première fois en appel faisaient partie intégrante du dossier d'enquête d'après la fiche de procédure signée le 15 février 2012 par M. B...lui-même ; - les faits reprochés à M. B...sont constitutifs de manquements à la déontologie et devaient faire l'objet d'une sanction disciplinaire de déplacement d'office ; - les nouvelles attestations produites par M. B...ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 mai 2014 et le 12 septembre 2014, M. A...B...représenté par Me Lelièvre, avocat, conclut : 1° au rejet du recours ; 2° à ce qu'il soit enjoint au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de le réintégrer à son poste de chef de la surveillance douanière de la brigade de surveillance extérieur du terminal 2C de l'aéroport Roissy - Charles de Gaulle (BSE T2C), sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; - à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - à la condamnation de l'Etat aux dépens. M. B...fait valoir que : - malgré l'annulation par les premiers juges de la décision de déplacement d'office, l'administration des douanes ne l'a pas réintégré dans ses fonctions antérieures ; - les moyens soulevés en appel ne sont pas fondés. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Orio, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - les observations de Me Lelièvre pour M.B....
- Considérant que M.B..., inspecteur des douanes, exerce depuis la fin de l'année 2005 les fonctions de chef de la surveillance douanière au sein de la brigade de surveillance extérieure du terminal 2C de l'aéroport Roissy - Charles de Gaulle ; qu'une enquête administrative préalable a été diligentée par la direction interrégionale des douanes de Roissy après l'envoi le 23 novembre 2010 d'une pétition signée par trente-trois agents du service dénonçant son comportement ; que, à la suite de l'avis émis le 12 avril 2012 par la commission administrative paritaire centrale n°4, siégeant en formation disciplinaire, le directeur général des douanes et des droits indirects, par un arrêté en date du 2 mai 2012, a prononcé une sanction de déplacement d'office à l'encontre de M. B... ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES relève appel du jugement en date du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant des peines, prévues par la loi pénale " ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; - l'abaissement d'échelon ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office. " ; qu'aux termes de l'article 67 de la même loi : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline (...) " ;
- Considérant que l'arrêté litigieux du 2 mai 2012 infligeant à M. B... une sanction de déplacement d'office est fondé sur des manquements à ses devoirs de correction et de neutralité vis-à-vis tant des agents de sa brigade que des usagers ; que le directeur général des douanes et des droits indirects fait état, en particulier, de propos dévalorisants ou menaçants à l'égard de certains agents placés sous son autorité, de gestes ou propos à caractère misogyne et de sous-entendus à connotation sexuelle, d'une attitude familière vis-à-vis des agents avec l'usage d'insultes, de surnoms, ou de gestes obscènes ou très déplacés, du recours à des techniques d'intimidation à l'encontre d'infracteurs et de nombreuses réflexions sur les origines ethniques des personnes contrôlées ; que ces faits ressortiraient des dépositions de vingt-trois témoins, dont dix-neuf signataires de la pétition envoyée en 2010, trente-six personnes qui ont fait ou font partie de la brigade qui compte 70 agents ayant été interrogées ;
- Considérant que la plupart des témoignages de pétitionnaires dont certains émanent de membres du syndicat rappelé à l'ordre par la direction suite à la publication de tracts injurieux à l'égard de cadres du service, produits pour la première fois en cause d'appel, qui ne font que répéter des ouï-dire, n'émanent pas des personnes lésées, relatent des faits insignifiants ou sont insuffisamment circonstanciés, ne peuvent, à eux-seuls, établir les comportements reprochés tant à l'égard des usagers que des stagiaires et des agents ; qu'en effet, il ressort des pièces du dossier que l'ambiance de travail au sein du service était très dégradée, des relations conflictuelles s'étant établies entre les agents soutenant M. B... et ceux dénonçant à la fois son comportement et ses priorités de contrôles ; que, par ailleurs, si M. B...reconnait avoir recouru au menottage pour maîtriser un usager lors d'un contrôle, ce comportement à l'égard de cet usager qui avait tenté d'avaler de l'argent et était en danger d'asphyxie ne peut toutefois être regardé comme étant inapproprié ;
- Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de témoignages concordants des agents directement concernés, dont certains ne sont pas signataires de la pétition et sont globalement favorables au chef de service, que M. B... a eu une attitude familière avec certains agents de son service à qui il donnait des surnoms, même si ces personnes ont mis ces propos sur le compte de l'humour et n'avaient nullement été blessés, a tenu des propos grossiers, s'est livré une fois, en 2008, à des gestes et a tenu des propos inappropriés à connotation sexuelle à l'égard d'un agent féminin qui n'a pas porté plainte et s'est livré à des intimidations à l'égard d'usagers pour les inciter à payer des amendes ; qu'ainsi, l'exactitude matérielle de certains des faits reprochés à M. B... par le directeur général des douanes et des droits indirects dans son arrêté est établie ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que c'est à tort que, pour annuler la décision du 2 mai 2012 infligeant à M. B... une sanction de déplacement d'office, le Tribunal administratif de Montreuil a estimé que la matérialité de l'ensemble des faits reprochés à M. B... n'était pas établie ;
- Considérant que, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la Cour de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. B... tant devant elle que devant le tribunal administratif ;
- Considérant que M.B..., qui a signé la fiche de procédure et l'attestation établie le même jour dans laquelle il reconnait avoir reçu communication de l'ensemble du dossier individuel et de l'ensemble du dossier d'enquête n'est pas fondé à soutenir que le ministre n'établirait pas qu'il aurait eu communication de l'intégralité de son dossier ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 susvisé : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier, que M. B...a été convoqué dans les délais par lettre du 12 mars 2012 dont il a accusé réception le 14 suivant à la réunion du conseil de discipline qui devait se tenir le 12 avril ; que la circonstance que son conseil ait reçu une seconde convocation le 2 avril 2012 en raison d'une erreur sur l'heure de la première convocation qu'il avait reçue le 28 mars précédant est sans incidence sur la régularité de la procédure ;
- Considérant qu'il ressort des termes du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline du 12 avril 2012 que M. B...a été invité à prendre la parole avant la clôture de la séance précédant le délibéré ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus ;
- Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit au considérant
- que l'arrêté est suffisamment motivé et permettait à M. B...de connaitre les griefs qui lui étaient reprochés ;
- Considérant que si M. B...n'a pas été nommé CSDS de la BSE T2C au regard des informations portées à la connaissance de son supérieur, il ne disposait d'aucun droit à cette promotion et cette mesure d'ordre intérieur ne constitue ni une sanction déguisée ni une méconnaissance de la règle non bis in idem ;
- Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
- Considérant, d'une part, qu'en estimant que les faits reprochés à M. B... constituaient des fautes de nature à justifier une sanction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés au regard des dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors qu'il ressort des termes de la décision attaquée que M. B... avait été mis en garde par sa hiérarchie en 2006 et le 12 février 2010, l'autorité disciplinaire, en infligeant à l'intéressé une sanction de déplacement d'office tant pour ces propos d'autant plus grossiers et déplacés qu'ils émanent d'un agent en situation d'autorité et dépositaire de la force publique que pour un comportement inapproprié à l'égard d'un collègue féminin, doit être regardée comme ayant pris une sanction proportionnée au regard des faits matériellement établis ;
- Considérant que le contexte de réforme managériale des douanes allégué ne suffit pas à établir que la mesure en litige constituerait un détournement de pouvoir ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté en date du 2 mai 2012 par lequel le directeur général des douanes et des droits indirects a prononcé à l'encontre de M. B... une sanction disciplinaire de déplacement d'office ; que, par suite, les conclusions présentées par M. B...à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1206000 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : La demande de M. B...devant le Tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions en appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 14VE00480 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.