CETATEXT000031355309 J0_L_2015_10_000001402228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/35/53/CETATEXT000031355309.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 20/10/2015, 14VE02228, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de VERSAILLES 14VE02228 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de la décision en date du 3 juillet 2013 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ne l'a pas autorisée à faire état de la qualité de spécialiste en orthopédie dento-faciale. Par un jugement n° 1308789 du 22 mai 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 juillet 2014, les 5 septembre 2014 et 15 juin 2015, Mme D...B..., représentée par la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, demande à la Cour : 1° d'annuler, d'une part, ce jugement du Tribunal administratif de Versailles du 22 mai 2014 et, d'autre part, la décision du 3 juillet 2013 ; 2° d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de lui délivrer la qualification en orthopédie dento-faciale ; 3° de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement qui est insuffisamment motivé est irrégulier ; - la décision est insuffisamment motivée traduisant une absence d'examen circonstancié des pièces produites ; - elle a démontré que sa demande répondait aux conditions prévues par les dispositions de l'arrêté du 24 novembre 2011 relatif aux règles de qualification des chirurgiens-dentistes et aux critères posés par la délibération du 6 juillet 1981 ; - il ne ressort pas de la liste des justificatifs à fournir que l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat soit nécessaire. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - l'arrêté du 24 novembre 2011 relatif aux règles de qualification des chirurgiens-dentistes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Orio, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour Mme B...et de Me A...pour le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que Mme B...soutient que les premiers juges n'ont pas suffisamment répondu à son argumentation tirée de ce que la motivation de la décision du 3 juillet 2013 était stéréotypée ; que, toutefois, en réponse à ce moyen, les premiers juges ont relevé, d'une part, que la décision attaquée relevait, au visa de l'arrêté du 24 novembre 2011 que les formations suivies et l'expérience professionnelle ne permettaient pas de reconnaitre au docteur B...des connaissances et une expérience suffisantes et, d'autre part, qu'elle comportait ainsi les considérations de fait et de droit qui lui servent de fondement sans qu'il soit besoin de rappeler l'ensemble des activités exercées par l'intéressée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé manque en fait et ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-218 du code de la santé publique : " Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet sont ses nom, prénoms, sa qualité, sa spécialité et les diplômes, titres ou fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 novembre 2011 susvisé : " Sont reconnus qualifiés les chirurgiens-dentistes qui possèdent l'un des documents suivants : 1° Le diplôme d'études spécialisées dont la liste est fixée par l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé ; 2° Le certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie ; 3° L'arrêté d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste dans la spécialité, pris en application des dispositions des articles L. 4111-2 ou L. 4141-3-1 du code de la santé publique. / Sont également prises en considération, dans les conditions prévues aux articles 2 à 8 du présent arrêté, les formations et l'expérience professionnelle dont se prévaut l'intéressé qui ne possède aucun de ces documents. " ;
- Considérant que la décision du 3 juillet 2013 est motivée en droit, en particulier, par référence à l'arrêté du 24 novembre 2011 et, en fait, par l'absence de formation universitaire diplômante validée par un examen et encadrée par des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les formations suivies dispensées par des associations ou des organismes privés et son expérience professionnelle qui ne permettent pas de reconnaitre à Mme B...des connaissances et une expérience suffisantes ; que la circonstance, d'une part, que la rédaction de cette décision soit comparable à celle que l'on retrouve dans d'autres décisions du conseil national de l'ordre et, d'autre part, que le conseil national de l'ordre n'ait pas indiqué à l'intéressée en quoi chacune de ses activités n'était pas suffisante n'est pas de nature à faire regarder cette décision comme insuffisamment motivée ;
- Considérant, par ailleurs, qu'il ressort des termes de la décision en litige qu'ont été pris en considération les pièces envoyées par Mme B...les 20 avril et 15 novembre 2012, son expérience professionnelle, son absence de formation diplômante et l'ensemble des formations non diplômantes suivies et le fait qu'elle ne disposait pas, malgré ces formations et son expérience, de connaissances analogues à celles de personnes titulaires d'un diplôme universitaire ; que, dès lors, le défaut d'examen allégué ne ressort pas des pièces du dossier ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la qualification demandée, le conseil national de l'ordre a examiné tant le contenu des formations suivies qu'elles soient ou non diplômantes, que l'expérience professionnelle de l'intéressée ; que, ce faisant, le conseil national de l'ordre, qui n'a pas exigé de l'intéressée qu'elle présente une formation diplômante n'a pas ajouté de condition au seul texte applicable que constitue l'arrêté du 24 novembre précité ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'au regard, d'une part, des formations suivies, qui consistent pour l'essentiel en journées de formations proposées pour présenter des dispositifs commerciaux et dont il n'est pas établi qu'elles auraient permis à l'intéressée de s'exercer à la pratique professionnelle présentée, d'autre part, de son expérience professionnelle dont Mme B...ne conteste pas qu'elle consiste uniquement à pratiquer un certain type d'actes, cette dernière ne pourrait être reconnue qualifiée pour la pratique de l'orthodontie ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B...une somme de 1 000 euros à verser au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Mme B...versera au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 14VE02228 55-03-02 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Chirurgiens-dentistes.