CETATEXT000031355450 J0_L_2015_10_000001501014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/35/54/CETATEXT000031355450.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 20/10/2015, 15VE01014, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de VERSAILLES 15VE01014 4ème Chambre exécution décision justice adm C M. BROTONS CABINET FIDAL DIRECTION PARIS Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1106776-1106779 du 13 avril 2012, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions des 28 février et 10 juin 2011 excluant M. C...des marchés de la commune de Saint-Denis pour trois mois puis définitivement ; Par un arrêt n° 12VE02100 du 22 janvier 2013, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de la commune de Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement du 13 avril 2012 ; M. D...C...a demandé à la Cour, le 6 décembre 2013, d'inviter la commune de Saint-Denis à exécuter l'arrêt n° 12VE02100 ; il soutient que la somme due au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative a été versée mais qu'aucune décision n'a été prise sur sa demande de réintégration ; Par une lettre enregistrée le 27 janvier 2014, la commune de Saint-Denis a informé la Cour que l'arrêt n° 12VE02100 n'a pas vocation à faire naître pour l'avenir un droit à réintégration automatique dans l'effectif des commerçants volants de la ville et qu'elle est prête à instruire une nouvelle demande de " volant " qui sera instruite selon le règlement des marchés ; Par une lettre enregistrée le 14 février 2014, M.C..., représenté par M.B..., s'oppose à une décision de classement administratif de sa demande d'exécution et demande que la commune soit invitée à statuer rapidement sur sa demande de commerçant volant ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Orio, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la commune de Saint-Denis.
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. " ;
- Considérant que par l'arrêt n° 12VE02100 rendu le 22 janvier 2013, la Cour a, d'une part, rejeté la requête de la commune de Saint-Denis présentée à l'encontre du jugement n° 1106776-1106779 du 13 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions des 28 février et 10 juin 2011 excluant M. C...des marchés de la commune pour trois mois puis définitivement et, d'autre part, mis à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 1 500 euros à verser à M. C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par sa lettre susvisée du 14 février 2014, M. C...s'est opposé à une décision de classement administratif de sa demande d'exécution et a demandé que la commune soit invitée à statuer rapidement sur sa demande de commerçant volant ;
- Considérant, en premier lieu, que M. C...ne conteste pas que la somme due au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ait fait l'objet d'un mandatement ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les cartes de commerçant volant ont une durée de validité annuelle ; qu'ainsi l'annulation par le tribunal administratif des sanctions prises au titre de l'année 2011 et la confirmation par la Cour de cette annulation n'impliquait pas qu'il soit délivré à M. C...une carte de commerçant volant valable pour les années suivantes, et, en particulier, pour les années 2013 et 2014 ;
- Considérant que si M. C...demande qu'il soit rapidement statué sur sa demande de carte de commerçant volant présentée au titre de l'année 2014, il soulève ainsi un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution de la décision du 22 janvier 2013 et dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Denis doit être regardée comme ayant assuré l'exécution de l'arrêt n° 12VE02100 du 22 janvier 2013 ; que, dès lors, les conclusions de M. C...tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'assurer cette exécution ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE01014 37-05 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements.