CETATEXT000031355476 J0_L_2015_10_000001501481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/35/54/CETATEXT000031355476.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 20/10/2015, 15VE01481, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de VERSAILLES 15VE01481 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BOUDJELLAL Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 10 décembre 2013 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; Par un jugement n° 1400123 du 26 mars 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2015, M. B...A..., représenté par Me Boudjellal, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement et l'arrêté du préfet de l'Essonne du 10 décembre 2013 ; 2° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; qu'il s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - l'arrêté méconnait les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Orio, premier conseiller,
- Considérant que M.A..., ressortissant algérien né en 1977, est entré en France en 2002 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, que le préfet de l'Essonne lui a refusée par l'arrêté en litige du 10 décembre 2013, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande d'annulation dudit arrêté ;
- Considérant que l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait à l'origine de la décision et, en particulier du refus de titre de séjour, tant en ce qui concerne la demande présentée au titre du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien que de la possibilité de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, le préfet ayant notamment indiqué que l'intéressé n'apporte pas la preuve que sa situation répond à des considérations humanitaires ou exceptionnelles et ne remplit aucune des conditions de fond donnant droit à l'accès au séjour en France ;
- Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et, en particulier des termes de l'arrêté attaqué, d'une part, que le préfet se serait cru lié par l'absence de visa pour rejeter une demande d'admission exceptionnelle au séjour, d'autre part, qu'il aurait entaché sa décision particulièrement motivée, d'un défaut d'examen de la situation particulière de M.A... ;
- Considérant que M. A...n'apportant aucun élément nouveau à l'appui de son moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, celui-ci doit être écarté pour les mêmes motifs que retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., célibataire et sans charge de famille est entré en France à l'âge 35 ans ; qu'il n'établit pas disposer des attaches privées ou familiales dont il se prévaut sur le territoire et ne démontre pas sa présence continue en France depuis plus de dix ans notamment au cours de l'année 2004 pour laquelle il présente un certificat médical falsifié puisqu'établi à son nom pour un examen gynécologique ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté qui lui a été opposé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts de cette mesure ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M.A... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE01481 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.