CETATEXT000031355481 J0_L_2015_10_000001501489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/35/54/CETATEXT000031355481.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 20/10/2015, 15VE01489, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de VERSAILLES 15VE01489 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS ROUHIER Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté en date du 24 septembre 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Par un jugement n° 1407427 du 5 mai 2015, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 mai 2015, Mme A...B..., représentée par Me Rouhier, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement et l'arrêté du préfet du 24 septembre 2014 ; 2° d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 11 de l'accord franco-tunisien, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Orio, premier conseiller,
- Considérant que MmeB..., ressortissante tunisienne né en 1970, est entrée en France le 19 juillet 2011 sous couvert d'un visa de court séjour de dix jours ; qu'elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, que le préfet de l'Essonne lui a refusée par l'arrêté en litige du 24 septembre 2014, lui faisant également obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que Mme B...relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande d'annulation dudit arrêté ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes des stipulations de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l' application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord./ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que retenus à bon droit par les premiers juges, faute de tout élément nouveau présenté en appel ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 11 de l'accord précité en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE01489 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.