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13PA03038

CETATEXT000031355505 J1_L_2015_10_000001303038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/35/55/CETATEXT000031355505.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 20/10/2015, 13PA03038, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de PARIS 13PA03038 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC SELARL ZAMOUR ET ASSOCIÉS M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Euro Services Internet a demandé au Tribunal administratif de Paris par deux demandes, n° 1207710 et n°1211689/2-3, de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009, des pénalités correspondantes et de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1736 du code général des impôts. Par un jugement n° 1207710 et 1211689/2-3 du 30 mai 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour: Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2013, la SAS Euro Services Internet, représentée par la SARL Zamour et Associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207710 et 1211689/2-3 du 30 mai 2013 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière car le service vérificateur ne l'a pas informée des options prévues par les dispositions du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; - la procédure d'imposition est irrégulière faute pour l'administration d'avoir satisfait aux exigences d'information de sa société mère fixées par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et par la doctrine administrative ; - les rappels de retenue à la source ne sont pas fondés car ses fournisseurs étrangers ne sont que des sous-traitants qui ne sauraient être qualifiés de créateurs indépendants et par suite leurs prestations ne sauraient être soumises à la retenue à la source en vertu de l'article 182 B du code général des impôts ; - les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas fondés car c'est à tort que le service a appliqué le taux normal sur les revues informatiques et sur les revues de jeux vidéo, lesquelles correspondent à la définition du livre tant au regard de la loi fiscale que la doctrine administrative (instruction DB 3 C 215 du 30 mars 2001 ; instruction 3 C-4605 du 12 mai 2005) ; - l'amende prévue à l'article 1736 du code général des impôts n'est pas fondée ; - elle est fondée à demander la décharge des pénalités pour manquement délibéré car l'administration ne prouve pas le manquement délibéré. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2013, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition pour méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales est inopérant ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés ; - le manquement délibéré, qui ne concerne que l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée au lieu du taux normal aux publications de jeux papiers, est caractérisé par le fait que la jurisprudence est constante sur ce point, que la société n'était pas censée ignorer l'application du taux normal du fait d'un précédent contrôle, que si la société invoque une erreur informatique et une régularisation spontanée, elle n'a pas procédé à une régularisation pour les exercices 2007, 2008 et une partie de l'exercice 2009. Par un mémoire en réplique, enregistré le 25 mars 2014, la société requérante maintient ses conclusions. Elle reprend ses précédents moyens et soutient, en outre, que les rappels de retenue à la source sur les sommes versées à la société chypriote AK Amelia Consulting LTD ne sont en tout état de cause pas fondés car elle verse un certificat justifiant la résidence à Chypre de cette société. Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics maintient ses conclusions. Il reprend sa précédente argumentation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pagès, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public. 1. Considérant que la SAS Euro Services Internet, qui exerce une activité de conception, fabrication, publication, commercialisation et promotion de contenus pluri-médias sur tous supports d'édition, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2007 à 2009, à la suite de laquelle ont été mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, la retenue à la source prévue à l'article 182 B du code général des impôts, des pénalités et une amende sur le fondement de l'article 1736 du code général des impôts ; que la société Euro Services Internet a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009, des pénalités correspondantes et de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1736 du code général des impôts ; que la société Euro Services Internet relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 30 mai 2013 qui a rejeté ses demandes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I.-Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut satisfaire à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. (...) II.-En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes :

  1. a)Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ;
  2. b)Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. (...)
  3. c)Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. (...) " ; 3. Considérant que la société soutient que le service aurait méconnu les dispositions du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales en s'abstenant de l'informer des trois choix qui lui étaient offerts ; que, toutefois, lesdites dispositions visent les options offertes lorsque l'administration fiscale envisage de recourir à des traitements informatiques des données comptables ; que l'administration soutient s'être placée dans la procédure prévu au I et non au II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le service aurait envisagé des traitements informatiques, le courriel du 15 septembre 2010 produit par la requérante n'étant qu'un guide visant à extraire la comptabilité d'un logiciel afin de satisfaire à l'obligation de présentation des documents comptables ; que, par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant ; 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts : " Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe (...). Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de l'impôt et des pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe " ; 5. Considérant que la société requérante, invoquant les dispositions précitées des articles L. 57 du livre des procédures fiscales et 223 A du code général des impôts et la doctrine référencée 13 L-143 n°17, soutient que l'administration aurait dû informer sa société-mère, la société Edition Multimedia, des conséquences de la vérification de comptabilité dont sa société-fille faisait l'objet avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires ; que, toutefois, en l'absence de rectification relative à l'impôt sur les sociétés, dont est redevable la société-mère, l'absence d'information de la société Edition Multimédia est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la société-fille, comme l'ont estimé avec raison les premiers juges, la société requérante n'étant, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir d'une doctrine administrative relative à la procédure d'imposition sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : S'agissant de la retenue à la source : 6. Considérant qu'aux termes de l'article 182 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : a. Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 ; b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L623-1 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ; c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. d. Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l'article 182 A ; II Le taux de la retenue est fixé à 33 1/3 %. Il est ramené à 15 p. 100 pour les rémunérations visées au d du paragraphe I. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A " ; qu'aux termes de l'article 1671 A du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les retenues prévues aux articles 182 A (...) sont opérées par le débiteur des sommes versées et remises au service des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables à ces retenues " ; 7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a appliqué à la SAS Euro Services Internet la retenue à la source prévue par l'article 182 B du code général des impôts au motif que la société requérante avait versé des sommes à des fournisseurs étrangers en rémunération de cessions de droits divers, entrant dans la catégorie des redevances et droits d'auteur ; qu'il est constant que la société n'a pas opéré la retenue à la source prévue par les dispositions de l'article 1671 A du code général des impôts ; que la société requérante, dans la présente requête d'appel, conteste que les rémunérations en cause entrent dans la catégorie des redevances et droits d'auteur alors pourtant qu'elle ne le contestait pas dans ses demandes de première instance dans lesquelles elle se bornait à soutenir que les conventions fiscales liant la France à la Grande-Bretagne, la République de Chypre et le Vietnam faisaient obstacle à l'application de l'article 182 B du code général des impôts ; que, toutefois, la requérante ne produit pas les contrats la liant aux sociétés Abyss Lights Studios, AK Amelia Consulting et Nhat Linh, alors qu'elle est la seule à détenir ces éléments de preuve, et se borne à produire des courriels en langue anglaise échangés avec la seule société Abyss Lights Studios et qui sont insuffisants pour établir, comme le prétend la société requérante, que ladite société était un "sous-traitant " se bornant à exécuter les instructions de la société Euro Services Internet ; que cette dernière n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a qualifié les rémunérations en cause de cessions de droits divers, entrant dans la catégorie des redevances et droits d'auteur ; que, par ailleurs, si la requérante se prévaut de la convention fiscale liant la France à la République de Chypre pour demander la décharge des sommes versées à la société AK Amelia Consulting, elle ne produit pas le certificat émanant du registre du commerce chypriote comme annoncé à l'appui de son mémoire en réplique ; que, par suite, le moyen tiré du mal fondé des rappels de retenue à la source doit être écarté ; S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée : 8. Considérant que la société requérante soutient que les revues informatiques et les revues de jeux vidéo qu'elle édite doivent bénéficier du taux réduit car elles correspondent à la notion de livre tant au regard de la loi fiscale que de la doctrine administrative (instruction DB 3 C 215 du 30 mars 2001 ; instruction 3 C-4605 du 12 mai 2005) ; que, toutefois, la société Euro Services Internet n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Paris sur son argumentation de première instance, reprise en appel sans élément nouveau ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur les pénalités : 9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; 10. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une majoration de 40 % a été appliquée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts, aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société requérante en raison de l'application erronée du taux réduit aux seules publications de jeux ; que la société requérante conteste le bien-fondé de la majoration en cause au motif que les rectifications proviendraient d'un désaccord avec l'administration sur le champ d'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour les livres dont l'interprétation est complexe ; qu'il résulte toutefois des propres écritures de la SAS Euro Services Internet qu'elle a reconnu avoir appliqué à tort un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur les revues de jeux et avoir appliqué à partir de " février-mars 2009 " un taux normal ; que, dès lors, dans le cas particulier de l'espèce, la requérante ne saurait sérieusement soutenir que l'application du taux réduit résulterait d'une appréciation complexe de la notion de livre ; que, par ailleurs, l'administration fait valoir, sans être contestée sur ce point, que la rectification de cette erreur par la société a été postérieure à la période invoquée de " février-mars 2009 " mais n'a pas porté, ainsi que la société aurait dû le faire, après avoir constaté une erreur, sur la période du 1er janvier 2007 au début de l'année 2009 ; qu'au surplus, un précédent contrôle avait entraîné des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour le même motif ; que, par suite, l'administration, à qui incombe la charge de la preuve, doit être regardé comme établissant le caractère délibéré du manquement constaté ; 11. Considérant, en second lieu, que la société requérante soutient que l'amende prévue à l'article 1736 du code général des impôts n'est pas fondée ; que, toutefois, la société Euro Services Internet n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Paris sur son argumentation de première instance, reprise en appel sans élément nouveau ; qu'il y a lieu, dès lors, en l'absence d'élément nouveau ou d'argumentation plus pertinente en appel, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Euro Services Internet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées : DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS Euro Services Internet est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Euro Services Internet et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques (direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France Est) Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 octobre 2015. Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 13PA03038 19-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.

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