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13PA04279

CETATEXT000031355511 J1_L_2015_10_000001304279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/35/55/CETATEXT000031355511.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 20/10/2015, 13PA04279, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de PARIS 13PA04279 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC HAAS M. Brice AUVRAY M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 20 juin 2012 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté sa demande de modification de sa notation au titre de l'année 2011, notifiée le 5 avril 2012, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité d'effacer de son dossier administratif les appréciations portées par son chef de service et de lui attribuer la majoration maximale de sa note chiffrée, de troisième part, de condamner l'Etat à lui verser une somme, en principal, de 60 000 euros en réparation du préjudice résultant de la décision attaquée dans la mesure où elle lui interdit toute progression de carrière, celle, en principal, de 15 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des propos diffamatoires tenus à son égard, ainsi que celle, en principal, de 150 000 euros, en réparation du préjudice engendré par le comportement de son chef de service qui lui a fait perdre toute chance de progression de carrière. Par un jugement n° 1213684, 1213685/5-4 du 30 avril 2013, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par ordonnance du 21 octobre 2013 enregistrée le 14 novembre suivant au greffe de la Cour de céans, le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à cette Cour le jugement d'une requête et d'un mémoire, enregistrés les 1er juillet et 2 octobre 2013, présentés pour M.C..., représenté par MeA..., qui demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1213684 et 1213685/5-4 du 30 avril 2013 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 20 juin 2012 du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, ramenée à 2 500 euros dans le dernier état de ses écritures. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier pour avoir été rendu sans qu'il ait été convoqué à l'audience dans les conditions prévues à l'article R. 711-2 du code de justice administrative ; - c'est en inversant la charge de la preuve que les premiers juges ont estimé que le harcèlement moral allégué n'était pas établi ; il y a inadéquation, d'une part, entre ses qualités professionnelles et sa notation au titre de l'année 2011, d'autre part, entre l'augmentation de sa note chiffrée limitée à 0,26 point par rapport à l'année précédente et l'amélioration sensible des appréciations entre 2010 et

  1. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2014, le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; - l'arrêté du 21 janvier 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auvray ; - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
  2. Considérant que M.C..., titularisé dans le grade d'inspecteur des finances publiques le 1er septembre 1994, a été affecté sur son premier poste de vérificateur le 1er septembre 2010, au sein de la 3ème brigade départementale de vérifications du pôle fiscal Nord-est de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris ; que l'intéressé a, le 23 mai 2012, sollicité la révision de sa notation établie le 30 mars 2012 au titre de l'année 2011 ; que, par la décision contestée du 20 juin 2012, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris n'a que partiellement fait droit à cette demande ; que M. C...relève appel du jugement du 30 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (...) L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience (...) " ;
  4. Considérant que M. C...soutient que " les exigences de l'article R. 711-2 du code de justice administrative ont été méconnues " et qu'" il n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience au cours de laquelle son affaire a été examinée " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M.C..., après avoir accusé réception, le 2 mars 2013, d'un premier avis d'audience l'informant que ses affaires n° 1213684 et 1213685 seraient appelées à l'audience du 19 mars 2013, a reçu, le 30 mars 2013, un courrier du 26 mars 2013 l'informant que ses affaires étaient renvoyées à l'audience du 16 avril 2013, date qui figure sur la minute du jugement attaqué ; que par suite, le moyen, invoqué par M.C..., tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière pour avoir méconnu les dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative doit être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le harcèlement moral :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés (...) " ;
  7. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  8. Considérant, d'autre part, que pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir commis de tels agissements et de l'agent qui estime en avoir été victime ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits invoqués par M. C...pour dénoncer le harcèlement moral dont il se dit victime de la part de son supérieur hiérarchique ont trait, en réalité, à l'exercice normal des prérogatives d'un supérieur hiérarchique et aux appréciations ainsi qu'aux notes émanant de ce dernier ; que, dans ces conditions, le magistrat désigné n'a, contrairement à ce que soutient M.C..., pas méconnu les principes rappelés ci-dessus aux points 6 et 7 concernant la charge de la preuve et son office de juge, alors même qu'il n'aurait pas jugé utile d'examiner les arguments avancés par l'administration pour estimer que les faits dénoncés par l'intéressé n'étaient, en tout état de cause, pas constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, à les supposer maintenues devant le juge d'appel, les conclusions indemnitaires de M. C...tendant à la réparation des préjudices résultant du harcèlement moral qu'il allègue ; En ce qui concerne la légalité de la décision du 20 juin 2012 :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel conduit par le supérieur hiérarchique direct. Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d'un système de notation. A la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ou de la notation (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 21 janvier 2004 susvisé, alors en vigueur : " Au sein du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, les fonctionnaires relevant des corps énumérés dans les tableaux figurant à l'annexe 1 du présent arrêté font l'objet d'une notation annuelle. Cette notation est composée d'une appréciation générale reflétant la valeur professionnelle de l'agent, tenant compte de son évaluation, et arrêté sur la base des critères suivants : -connaissances professionnelles ; -compétences personnelles ; -implication professionnelle ; -sens du service public. Elle est concrétisée par une note chiffrée dont l'évolution conduit à un avancement individuel différencié " ; qu'aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " Des barèmes sont établis par corps, grades et emplois. Au sein de ces barèmes, des notes pivots sont fixées par échelon (...) Au sein d'un même échelon, la marge d'évolution maximale de la note d'une année sur l'autre est fixée à plus ou moins 0,06 point. Les agents dont la note équivaut à la note pivot + 0,06 point en première d'année d'échelon ou dont la note est supérieure de 0,06 à la dernière note obtenue dans le même échelon bénéficient d'un avancement accéléré maximum. Les agents dont la note équivaut à la note pivot + 0,02 en première année d'échelon ou dont la note est supérieure de 0,02 à la dernière note obtenue dans le même échelon bénéficient d'un avancement accéléré d'un mois (...) Les réductions d'ancienneté sont réparties au vu de la notation des fonctionnaires, après avis de la commission administrative paritaire compétente (...) " ;
  11. Considérant qu'après avoir accusé réception, le 5 avril 2012, de la notation qui lui avait été attribuée le 30 mars précédent, M.C..., qui avait du reste refusé de participer à l'entretien fixé au 19 mars, a sollicité, le 23 mai 2012, la révision de sa notation ; qu'après consultation de la commission administrative paritaire, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a, par la décision contestée du 20 juin 2012, donné partiellement satisfaction à M. C...en portant la note chiffrée de 15,25 à 15,26 et en modifiant favorablement l'appréciation générale ;
  12. Considérant que M. C...soutient que la note de 15,26 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au double motif qu'elle n'est pas proportionnée à l'appréciation littérale portée par le notateur après révision et qu'elle est trop faible au regard de l'amélioration très sensible des appréciations portées sur sa manière de servir au titre de 2011 par rapport à celles se rapportant à l'année 2010 ;
  13. Considérant que si l'appréciation générale révisée est, en effet, rédigée en termes plus favorables s'agissant de l'année 2011, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'en ne majorant la note chiffrée que de 0,01 point, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, alors surtout, d'une part, que le compte rendu d'évaluation, qui fait notamment état des difficultés éprouvées par l'agent à cadencer ses travaux, n'a quant à lui pas été modifié, d'autre part, que cette réévaluation a eu pour effet de porter la note chiffrée à un niveau supérieur à celui de la note pivot ; qu'en outre la circonstance, invoquée par M.C..., tirée de ce que les appréciations sur sa façon de servir se sont améliorées entre 2010 et 2011, n'est pas de nature à établir que la note contestée de 15,26, attribuée au titre de 2011, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au seul motif qu'il avait obtenu 15 au titre de l'année précédente, alors précisément qu'il ressort des pièces du dossier que c'est au cours de cette année 2010 que l'intéressé a été affecté à une brigade de vérification et que cette note de 15 correspond à la note pivot ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de l'intéressé tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre des finances et des comptes publics (secrétariat général - direction des ressources humaines). Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 octobre
  15. Le rapporteur, B. AUVRAY Le président, J. KRULIC Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 13PA04279

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