CETATEXT000031355512 J1_L_2015_10_000001304280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/35/55/CETATEXT000031355512.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 20/10/2015, 13PA04280, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de PARIS 13PA04280 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC HAAS M. Brice AUVRAY M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté sa demande du 28 mai 2011 tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de retirer de sa notation établie au titre de l'année 2010 et de son dossier administratif toutes traces des sanctions se rattachant aux actes dont il a été victime et de mettre en oeuvre des sanctions disciplinaires à l'égard de l'auteur des actes de harcèlement et de discriminations dont il a été victime, de troisième part, de condamner l'Etat à lui verser une somme, en principal, de 200 000 euros, en réparation du préjudice moral et du préjudice de carrière. Par un jugement n° 1200329/5-4 du 30 avril 2013, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par ordonnance du 21 octobre 2013 enregistrée le 14 novembre suivant au greffe de la Cour de céans, le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à cette Cour le jugement d'une requête et d'un mémoire, enregistrés les 1er juillet et 2 octobre 2013, présentés pour M.C..., représenté par MeA..., qui demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1200329/5-4 du 30 avril 2013 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a rejeté sa demande du 28 mai 2011 tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle ; 3°) d'annuler la décision en date du 20 juin 2011 du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris en tant qu'elle maintient sa note au titre de l'année 2010 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, ramenée à 3 000 euros dans le dernier état de ses écritures. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier pour avoir été rendu sans qu'il ait été convoqué à l'audience dans les conditions prévues à l'article R. 711-2 du code de justice administrative ; - c'est en inversant la charge de la preuve que les premiers juges ont estimé que le harcèlement moral allégué n'était pas établi ; il y a inadéquation entre le maintien de la note initialement attribuée au titre de 2010 et l'amélioration de son appréciation générale. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2014, le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auvray ; - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
- Considérant que M.C..., titularisé dans le grade d'inspecteur des finances publiques le 1er septembre 1994, a été affecté sur son premier poste de vérificateur le 1er septembre 2010, au sein de la 3ème brigade départementale de vérifications du pôle fiscal Nord-Est de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris ; que l'intéressé a, le 28 mai 2011, vainement sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle de son administration et, ayant par ailleurs demandé la révision de sa notation établie au titre de l'année 2010, n'a obtenu, par la décision contestée du 20 juin 2011, que la modification de l'appréciation générale sans que fût augmentée sa note chiffrée, maintenue à 15 ; que M. C...relève appel du jugement du 30 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (...) L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience (...) " ;
- Considérant que M. C...soutient que " les exigences de l'article R. 711-2 du code de justice administrative ont été méconnues " et qu' " il n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience au cours de laquelle son affaire a été examinée " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M.C..., après avoir accusé réception, le 2 mars 2013, d'un premier avis d'audience l'informant que son affaire n° 1200329 serait appelée à l'audience du 19 mars 2013, a reçu, le 30 mars 2013, un courrier du 26 mars 2013 l'informant que son affaire était renvoyée à l'audience du 16 avril 2013, date qui figure sur la minute du jugement attaqué ; que par suite, le moyen, invoqué par M. C..., tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière pour avoir méconnu les dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative doit être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de rejet de demande de protection fonctionnelle formulée le 28 mai 2011 par M. C...:
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesses ces agissements ; / 3° ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il els ait relatés (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 de cette loi : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant, d'autre part, que pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir commis de tels agissements et de l'agent qui estime en avoir été victime ;
- Considérant que M. C...soutient que, peu de temps après son arrivée à la 3ème brigade départementale de vérifications du pôle fiscal Nord-Est de la DRFIP d'Ile-de-France, où il a été affecté le 1er septembre 2010, son chef de service a adopté à son égard une attitude vexatoire et tenu des propos diffamatoires et humiliants, et ce de façon répétée ; qu'ainsi, l'intéressé fait notamment état d'une surveillance " tatillonne " de son travail, d'instructions volontairement contradictoires, du transfert de certains de ses dossiers à un stagiaire, de rappels à l'ordre intempestifs ou encore de remarques désobligeantes sur sa façon de servir, parfois formulées en présence d'autres collègues ; qu'en raison de la gravité de la situation ainsi dénoncée par M.C..., le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a diligenté une enquête administrative ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des différents procès-verbaux établis dans le cadre de l'enquête administrative susmentionnée, que si le supérieur de M. C...a commis quelques maladresses, fait preuve d'impatience et a pu se montrer directif avec l'intéressé, un tel comportement, pour regrettable qu'il soit, ne peut être regardé, au regard desdites pièces du dossier, comme constitutif ou révélateur d'un harcèlement moral ou d'un traitement discriminatoire, dès lors qu'en l'espèce, il n'a pas excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique à l'égard de l'intéressé qui, affecté au sein d'une brigade de vérifications après avoir été formateur durant plusieurs années, était inexpérimenté dans le domaine du contrôle fiscal lequel, compte tenu de l'importance des enjeux en cause, nécessite une grande rigueur ; En ce qui concerne la légalité du refus de procéder à la révision de la note attribuée au titre de l'année 2010 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel conduit par le supérieur hiérarchique direct. Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d'un système de notation. A la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ou de la notation (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 21 janvier 2004 susvisé, alors en vigueur : " Au sein du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, les fonctionnaire relevant des corps énumérés dans les tableaux figurant à l'annexe 1 du présent arrêté font l'objet d'une notation annuelle. Cette notation est composée d'une appréciation générale reflétant la valeur professionnelle de l'agent, tenant compte de son évaluation, et arrêté sur la base des critères suivants : -connaissances professionnelles ; -compétences personnelles ; -implication professionnelle ; -sens du service public. Elle est concrétisée par une note chiffrée dont l'évolution conduit à un avancement individuel différencié " ; qu'aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " Des barèmes sont établis par corps, grades et emplois. Au sein de ces barèmes, des notes pivots sont fixées par échelon (...) Au sein d'un même échelon, la marge d'évolution maximale de la note d'une année sur l'autre est fixée à plus ou moins 0,06 point. Les agents dont la note équivaut à la note pivot + 0,06 point en première d'année d'échelon ou dont la note est supérieure de 0,06 à la dernière note obtenue dans le même échelon bénéficient d'un avancement accéléré maximum. Les agents dont la note équivaut à la note pivot + 0,02 en première année d'échelon ou dont la note est supérieure de 0,02 à la dernière note obtenue dans le même échelon bénéficient d'un avancement accéléré d'un mois (...) Les réductions d'ancienneté sont réparties au vu de la notation des fonctionnaires, après avis de la commission administrative paritaire compétente (...) " ;
- Considérant qu'après avoir, le 12 avril 2011, accusé réception de la notation qui lui avait été attribuée le 5 avril précédent, M.C..., qui avait du reste refusé de participer à l'entretien d'évaluation, a sollicité, le 23 mai 2011, la révision de sa notation ; qu'après consultation de la commission administrative paritaire, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a, par la décision contestée du 20 juin 2011, donné partiellement satisfaction à M. C...en modifiant favorablement l'appréciation générale tout en maintenant la note chiffrée ;
- Considérant que M. C...soutient que la note de 15 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au motif qu'elle n'est pas proportionnée à l'appréciation littérale portée par le notateur après révision ;
- Considérant que si l'appréciation générale révisée est, en effet, rédigée en termes moins critiques s'agissant de l'année 2010, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'en maintenant la note chiffrée à 15, qui correspond à la note pivot, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en tout état de cause, les ministres intimés soutiennent, sans être nullement contredits, que la légalité de la décision du 20 juin 2011 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a rejeté la demande de M. C...tendant à la modification de sa note au titre de l'année 2010, nonobstant la révision de l'appréciation générale, rédigée en termes plus favorables, a été confirmée par jugement, devenu définitif, n° 1112467/5-4 en date du 26 février 2013 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ; qu'il suit de là que les conclusions de M. C...tendant à ce que la Cour enjoigne à l'administration de majorer sa note chiffrée au titre de l'année 2010 ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de l'intéressé tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre des finances et des comptes publics (secrétariat général - direction des ressources humaines). Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président-assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 octobre
- Le rapporteur, B. AUVRAY Le président, J. KRULIC Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 13PA04280 36-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Notation. 66-03-04-06 Travail et emploi. Conditions de travail. Médecine du travail.