CETATEXT000031355558 J1_L_2015_10_000001500351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/35/55/CETATEXT000031355558.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 20/10/2015, 15PA00351, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de PARIS 15PA00351 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC SELARL GARCIA & ASSOCIES M. Brice AUVRAY M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2014 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention administrative, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1430529 du 13 décembre 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par requête enregistrée le 15 janvier 2015, M.D..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1430529 du 13 décembre 2014 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 9 décembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le versement d'une somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire national, refus de lui accorder un délai de départ volontaire, placement en rétention administrative et fixation du pays de destination sont entachées d'illégalité externe pour violation du droit d'être entendu garanti tant à l'article 41.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qu'à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, absence d'examen de sa situation personnelle et insuffisance de motivation ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ; - la décision de placement en rétention administrative est privée de base légale par voie d'exception d'illégalité de celle lui faisant obligation de quitter le territoire, méconnaît le principe de proportionnalité posé à l'article 15, §1, de la directive du 24 décembre 2008 ainsi que les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; - les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auvray, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant que M.A..., se disant HakimD..., ressortissant tunisien né le 12 mai 1985 à Tebarka, interpellé le 9 décembre 2014 par les services de police dans le cadre d'un contrôle d'identité, a fait l'objet, le même jour, de l'arrêté préfectoral contesté lui faisant obligation de quitter le territoire national, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et le plaçant en rétention administrative ; que l'intéressé relève appel du jugement du 13 décembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; En ce qui concerne le moyen, commun à l'ensemble des décisions contestées, tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) / la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que le II de cet article prévoit que le ressortissant étranger dispose, en principe, d'un délai de trente jours pour satisfaire à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire, ce délai pouvant toutefois être supprimé par décision de l'autorité administrative dans des cas limitativement énumérés ou être exceptionnellement prorogé eu égard à la situation personnelle de l'étranger ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 512-3 de ce code : " L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français " ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du même code : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ;
- Considérant que ces dispositions, applicables au présent litige, sont issues des dispositions de la loi du 16 juin 2011, relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; que la directive du 16 décembre 2008 encadre de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, sans toutefois préciser si et dans quelles conditions doit être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
- Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour ; qu'il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective d'éloignement ;
- Considérant que l'appelant, qui relève qu'il n'a pas fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour, soutient que la décision contestée lui faisant obligation de quitter le territoire français, ainsi que les décisions subséquentes, ont été édictées à son encontre sans qu'il eût été mis en mesure de présenter ses observations, en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal dressé le 9 décembre 2014 à 14h40, que M.A..., se disant HakimD..., a été interrogé par un agent de police judiciaire sur sa situation et qu'à cette occasion, l'intéressé a reconnu ne pas être en possession d'un titre de séjour ; que, de ce fait, l'intéressé a alors été invité à se rendre dans les locaux de la préfecture de police en vue de " l'examen de sa situation administrative préalable à la prise et à la notification d'une mesure d'éloignement " ; qu'il ressort du procès-verbal d'audition, dressé par un agent de la préfecture de police et signé par l'appelant, assisté d'un interprète en langue arabe, qu'il a fait état de sa situation familiale et administrative ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire national, ainsi que les décisions subséquentes, également contestées, auraient été prises en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté comme manquant en fait, alors surtout qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appelant disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne fût prise la mesure d'éloignement qu'il conteste ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen, invoqué par l'appelant, tiré de l'absence d'examen, par l'autorité administrative, de sa situation personnelle, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision (...) Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 (...), il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article. II. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus au I. Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 (...), il est statué selon la procédure et le délai prévus au III du présent article. III. En cas de décision de placement en rétention (...), l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision de refus de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention (...) ; qu'aux termes de l'article L. 512-2 du même code : " Dès notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-
- Ces éléments lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 512-3 de ce code : " L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire national ; que, par suite, l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué par M.A..., se disantD..., à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ou des décisions subséquentes ; En ce qui concerne le moyen, commun à l'ensemble des décisions contestées, tiré de l'insuffisance de leur motivation :
- Considérant que l'arrêté du 9 décembre 2014 mentionne les textes dont il fait application et énonce les motifs de droit et de fait qui fondent chacune des décisions qu'il contient ; que, dès lors, doit être écarté comme manquant en fait le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d'une insuffisance de motivation ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger ne se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement (...) ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est du reste pas contesté, que l'intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il a lui-même déclaré être sans domicile fixe ; que, dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que si M.A..., se disantD..., soutient que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit pas ce moyen des précisions nécessaires pour qu'en soit apprécié son bien-fondé ; qu'au surplus, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi par l'intéressé le 15 décembre 2014 dans le cadre de la procédure prioritaire lors de sa rétention administrative, a rejeté sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de réfugié par décision du 22 décembre suivant ; En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit supra que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui sert de base légale à la décision, ici contestée, de placement en rétention administrative, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il ne se soustraie à cette obligation (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 15 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " A moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, ne puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque : a) il existe un risque de fuite ou, b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement (...) " ; qu'aux termes des paragraphes 16 et 17 du préambule de cette directive : " Le recours à la rétention aux fins d'éloignement devrait être limité et subordonné au respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. La rétention n'est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l'éloignement et si l'application de mesures moins coercitives ne suffirait pas (...) " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles doivent être combinées avec celles, relatives à l'assignation à résidence, de l'article L. 561-2 du même code, ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 15 de la directive du 16 décembre 2008 dès lors que, contrairement à ce que soutient l'appelant, les cas dans lesquels l'assignation à résidence a vocation à se substituer au placement en rétention administrative ne sont pas exagérément restrictifs au regard de l'objectif poursuivi ;
- Considérant, en dernier lieu, que si l'appelant soutient que la décision du 9 décembre 2014 de le placer en rétention administrative serait contraire aux objectifs de la directive du 16 décembre 2008 pour méconnaître le principe de proportionnalité, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est lui-même déclaré sans domicile fixe et n'a pas été en mesure de présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité ; que, dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision prononçant son placement en rétention administrative méconnaîtrait le principe de proportionnalité ou serait entachée d'erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A..., se disantD..., n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction formulées par l'appelant, ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M.A..., se disantD..., est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.A..., se disant M. B...D..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 octobre
- Le rapporteur, B. AUVRAY Le président, J. KRULIC Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA00351 335 Étrangers.