CETATEXT000031355562 J1_L_2015_10_000001500353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/35/55/CETATEXT000031355562.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 20/10/2015, 15PA00353, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de PARIS 15PA00353 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC SELARL GARCIA & ASSOCIES M. Brice AUVRAY M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 9 décembre 2014 par laquelle le préfet de police l'a placé en rétention administrative. Par un jugement n° 1430528 du 13 décembre 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par requête enregistrée le 15 janvier 2015, M.C..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1430528 du 13 décembre 2014 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 9 décembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le versement d'une somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire national, refus de lui accorder un délai de départ volontaire, placement en rétention administrative et fixation du pays de destination sont entachées d'illégalité externe pour violation du droit d'être entendu garanti tant à l'article 41.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qu'à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, absence d'examen de sa situation personnelle et insuffisance de motivation ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ; - la décision de placement en rétention administrative est privée de base légale par voie d'exception d'illégalité de celle lui faisant obligation de quitter le territoire, méconnaît le principe de proportionnalité posé à l'article 15, §1, de la directive du 24 décembre 2008 ainsi que les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La présente requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de M. C...dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, le refus d'accorder un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination sont irrecevables faute d'être contenues dans l'arrêté préfectoral du 9 décembre 2014 qu'il conteste. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; - les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auvray, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
- Considérant que, par l'arrêté préfectoral contesté du 9 décembre 2014, le préfet de police a seulement décidé le placement en rétention administrative de M.C..., sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par cette autorité le 20 mars 2014 et notifiée à l'intéressé par voie administrative le même jour ; qu'il suit de là qu'ainsi que la Cour l'a relevé d'office par courrier du 20 août 2015 notifié aux parties conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, qui ne sont pas contenues dans la décision contestée du 9 décembre 2014 et dont le premier juge n'a d'ailleurs pas été saisi, sont irrecevables ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant que M.A..., se disant AliC..., ressortissant tunisien né le 13 novembre 1982 à Sousse, interpellé le 9 décembre 2014 par les services de police dans le cadre d'un contrôle d'identité, a fait l'objet, le même jour, de l'arrêté préfectoral contesté le plaçant en rétention administrative ; que l'intéressé relève appel du jugement du 13 décembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) / la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que le II de cet article prévoit que le ressortissant étranger dispose, en principe, d'un délai de trente jours pour satisfaire à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire, ce délai pouvant toutefois être supprimé par décision de l'autorité administrative dans des cas limitativement énumérés ou être exceptionnellement prorogé eu égard à la situation personnelle de l'étranger ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 512-3 de ce code : " L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français " ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du même code : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ;
- Considérant que ces dispositions, applicables au présent litige, sont issues des dispositions de la loi du 16 juin 2011, relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; que la directive du 16 décembre 2008 encadre de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, sans toutefois préciser si et dans quelles conditions doit être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
- Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour ; qu'il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective d'éloignement ;
- Considérant que l'appelant, qui relève qu'il n'a pas fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour, soutient que la décision contestée, par laquelle le préfet de police a décidé de le placer en rétention administrative, a été édictée à son encontre sans qu'il eût été mis en mesure de présenter ses observations, en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal dressé le 9 décembre 2014 à 14h30, que M.A..., se disant AliC..., a été interrogé par un agent de police judiciaire sur sa situation et qu'à cette occasion, l'intéressé a reconnu ne pas être en possession d'un titre de séjour ; que, de ce fait, l'intéressé a alors été invité à se rendre dans les locaux de la préfecture de police en vue de " l'examen de sa situation administrative préalable à la prise et à la notification d'une mesure d'éloignement " ; qu'il ressort du procès-verbal d'audition, dressé par un agent de la préfecture de police et signé par l'appelant, assisté d'un interprète en langue arabe, qu'il a fait état de sa situation familiale et administrative ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de le placer en rétention administrative aurait été prise en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté comme manquant en fait, alors surtout qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appelant disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne fût prise la mesure qu'il conteste et que lorsqu'il a été interpellé, puis auditionné le 9 décembre 2014, M. C...était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire national qui lui avait été notifiée par voie administrative le 20 mars 2014 à 18h01 ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen, invoqué par l'appelant, tiré de l'absence d'examen, par l'autorité administrative, de sa situation personnelle, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision (...) Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 (...), il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article. II. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus au I. Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 (...), il est statué selon la procédure et le délai prévus au III du présent article. III. En cas de décision de placement en rétention (...), l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision de refus de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention (...) ; qu'aux termes de l'article L. 512-2 du même code : " Dès notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-
- Ces éléments lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 512-3 de ce code : " L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire national ; que, par suite, l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué par M.A..., se disantC..., à l'encontre de la décision de le placer en rétention administrative ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :
- Considérant que l'arrêté du 9 décembre 2014 mentionne les textes dont il fait application et énonce les motifs de droit et de fait qui fondent la décision contestée ; que, dès lors, doit être écarté comme manquant en fait le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ; En ce qui concerne le moyen tiré du non-respect du principe de proportionnalité :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit supra que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui sert de base légale à la décision, ici contestée, de placement en rétention administrative, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il ne se soustraie à cette obligation (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 15 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " A moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, ne puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque : a) il existe un risque de fuite ou, b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement (...) " ; qu'aux termes des paragraphes 16 et 17 du préambule de cette directive : " Le recours à la rétention aux fins d'éloignement devrait être limité et subordonné au respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. La rétention n'est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l'éloignement et si l'application de mesures moins coercitives ne suffirait pas (...) " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles doivent être combinées avec celles, relatives à l'assignation à résidence, de l'article L. 561-2 du même code, ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 15 de la directive du 16 décembre 2008 dès lors que, contrairement à ce que soutient l'appelant, les cas dans lesquels l'assignation à résidence a vocation à se substituer au placement en rétention administrative ne sont pas exagérément restrictifs au regard de l'objectif poursuivi ;
- Considérant, en dernier lieu, que si l'appelant soutient que la décision du 9 décembre 2014 de le placer en rétention administrative serait contraire aux objectifs de la directive du 16 décembre 2008 pour méconnaître le principe de proportionnalité, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est lui-même déclaré sans domicile fixe et n'a pas été en mesure de présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité ; que, dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision prononçant son placement en rétention administrative méconnaîtrait le principe de proportionnalité ou serait entachée d'erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A..., se disantC..., n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction formulées par l'appelant, ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M.A..., se disantC..., est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.A..., se disant M. B...C..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président-assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 octobre
- Le rapporteur, B. AUVRAY Le président, J. KRULIC Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA00353 335 Étrangers.