CETATEXT000031355568 J1_L_2015_10_000001500558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/35/55/CETATEXT000031355568.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 20/10/2015, 15PA00558, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de PARIS 15PA00558 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC REYNOLDS M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...épouse A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 avril 2014 du préfet de police lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 14008420/1-3 du 28 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 février 2015, Mme C...épouseA..., représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 14008420/1-3 du 28 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de Me B...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée de défaut de motivation ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit ; - la décision portant refus de titre de séjour viole les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la décision portant refus de titre de séjour viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de celle portant refus de titre de séjour ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 5 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pagès, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
- Considérant que MmeA..., de nationalité algérienne, née en 1951, relève régulièrement appel du jugement du 28 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2014 du préfet de police lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., entrée en France en 2007 et âgée de 63 ans à la date de l'arrêté attaqué, souffre de diabète non insulinodépendant, d'hypertension artérielle, de cardiopathie hypertensive, de dyslipidémie, d'une pathologie rénale chronique, d'asthme chronique, et se trouve dans un état dépressif grave, toutes pathologies qui lui ont fait perdre son autonomie ; que ces faits ne sont pas contestés par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris et par le préfet de police qui admettent que son état de santé nécessite un traitement dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité tout en estimant que ce traitement est disponible en Algérie ; que, cependant, l'assistance de ses enfants vivant en France en situation régulière, et notamment de sa fille chez qui elle réside et qui la prend en charge financièrement, est nécessaire pour le suivi de son traitement ; que si la requérante a trois fils résidant en Algérie, ces derniers ont déclaré ne pas être en mesure de la prendre en charge en cas de retour en Algérie alors que, par ailleurs, elle a été répudiée par le père de ses enfants qui réside en Algérie ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances ainsi rappelées et analysées de l'espèce, le préfet de police, en refusant à Mme A... le renouvellement de son titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces mesures sur sa situation personnelle et familiale ; que, par suite, Mme A...est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme A...un titre de séjour ; qu'il y a lieu, dès lors, en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer un titre de séjour à la requérante dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me B...sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 14008420/1-3 du 28 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 22 avril 2014 du préfet de police pris à l'encontre de Mme A...sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à Mme A...dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à MeB..., sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...épouseA..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 octobre
- Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA00558 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.