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15PA00734

CETATEXT000031355576 J1_L_2015_10_000001500734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/35/55/CETATEXT000031355576.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 20/10/2015, 15PA00734, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de PARIS 15PA00734 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 juin 2014 du préfet de police lui retirant sa carte de résident et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte de résident. Par un jugement n°1420326/6-2 du 15 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 12 juin 2014 par lequel le préfet de police a retiré la carte de résident de M. A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, enjoint au préfet de police de Paris de procéder à la restitution de la carte de résident de M. A...dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et enfin condamné l'Etat à verser au conseil du requérant, MeB..., la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 février 2015, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1420326/6-2 du 15 janvier 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - il convient d'annuler le jugement attaqué et de confirmer la légalité de l'arrêté litigieux en procédant à une substitution de motifs (il convient de substituer à la cessation de communauté de vie entre les époux A...la fraude au mariage) ; - s'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation examiné par l'effet dévolutif de l'appel, il renvoie la Cour aux écritures de première instance présentées par son représentant dont il entend conserver l'entier bénéfice. La requête a été communiquée à M.A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pagès, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

  1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, né le 28 août 1955, entré en France le 22 juillet 2007 selon ses déclarations, a sollicité le 24 décembre 2013 la modification de sa carte de séjour en raison de son changement d'adresse délivrée à l'intéressé le 9 novembre 2007 au titre du regroupement familial ; que, par un arrêté en date du 12 juin 2014, le préfet de police a retiré la carte de résident de M.A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que par une requête régulièrement enregistrée à la Cour le 18 février 2015, le préfet de police relève régulièrement appel du jugement en date du 15 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susvisé ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être accordée : 1° Au conjoint (...) d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV et qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 431-2 de ce code : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. / Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de résident et qu'il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-15 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " I.- Le titre de séjour peut être retiré : (...) 4° Si l'étranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial n'est plus en situation de vie commune avec le conjoint qu'il est venu rejoindre dans les trois ans qui suivent la délivrance du titre de séjour, sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 431-2 (...) " ;
  3. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 12 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a jugé que cette décision était illégale en tant que le préfet de police ne pouvait se fonder sur la seule rupture de la vie commune pour retirer le titre de séjour du requérant en l'absence de fraude de sa part conformément aux dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans la présente requête d'appel, le préfet de police demande de substituer le motif de la fraude au mariage à celui de la cessation de la vie commune ;
  4. Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
  5. Considérant qu'un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré ; que, toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d'un acte individuel créateur de droit sont écoulés, il appartient à l'administration d'établir la preuve de la fraude, tant s'agissant de l'existence des faits matériels l'ayant déterminée à délivrer l'acte que de l'intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait ;
  6. Considérant que M.A..., qui a épousé une compatriote le 29 juillet 2003 au Sénégal, est entré en France le 22 juillet 2007 dans le cadre du regroupement familial ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la requête en divorce à l'initiative de l'intimé, que la communauté de vie entre les époux avait cessé depuis le 29 janvier 2008 ; qu'en outre, aucun enfant n'est issu de cette union ; que, toutefois, par ces seules circonstances, le préfet de police ne prouve pas la fraude au mariage ou ne fonde pas une crédibilité vraisemblable de cette fraude alléguée ; que si le préfet de police se prévaut aussi du fait que l'intimé ait tardé à signaler son changement d'adresse et de situation matrimoniale, cela ne rend pas plus vraisemblable une telle fraude, étant souligné que l'intimé, quoique tardivement, avait spontanément informé l'administration de ce changement ; qu'enfin, le préfet de police se prévaut du courrier du 29 janvier 2014 par lequel M. A...présentait ses observations en réponse, suite à l'intention de l'administration de lui retirer sa carte de résident, et dans lequel il décrivait une relation " tumultueuse " avec son épouse dès son arrivée en France ; que cette seule circonstance n'établit pas plus une telle fraude ; que, dès lors, le préfet de police ne prouvant pas la fraude au mariage, sa demande de substitution de motifs doit être rejetée ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 12 juin 2014 pris à l'encontre de M. A...; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 octobre
  8. Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA00734 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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