← France

15PA00986

CETATEXT000031355581 J1_L_2015_10_000001500986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/35/55/CETATEXT000031355581.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 20/10/2015, 15PA00986, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de PARIS 15PA00986 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC FIDAL PARIS M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujetties au titre de l'année 2009 ; Par un jugement n° 1401286/1-3 du 20 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour: Par une requête, enregistrée le 5 mars 2015, M. et MmeA..., représentés par Me E..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401286/1-3 du 20 février 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses. Ils soutiennent que : - s'agissant du bien fondé des impositions, c'est à tort que le service a estimé qu'ils ne pouvaient bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts au titre de l'année 2009 car l'investissement au titre duquel ils ont pratiqué la réduction d'impôt litigieuse était bien réalisé le 31 décembre 2009 ; - ils sont fondés à se prévaloir de la réponse ministérielle du 4 juin 2013 du ministre du budget à M. D...B...et du rescrit de la direction de la législation fiscale du 26 avril

  1. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en réplique, enregistré le 15 juillet 2015, M. et Mme A...maintiennent leurs conclusions. Ils reprennent leurs précédents moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pagès, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
  2. Considérant que M. et Mme A...ont imputé sur leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2009, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d'impôt résultant d'un investissement productif réalisé par la SNC NAP 13 dont M. A...est associé, consistant en l'installation d'une centrale photovoltaïque sur le toit d'un collège en Guadeloupe ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de cette société, la réduction d'impôt ainsi pratiquée a été remise en cause par l'administration fiscale au motif que, si l'investissement avait bien été réalisé, il ne l'avait pas été au cours de l'année 2009 et ne pouvait donc justifier une réduction d'impôt au titre de cette année ; que M. et Mme A...relèvent régulièrement appel du jugement du 20 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujetties au titre de l'année 2009 ; Sur le bien fondé des impositions : Sur le terrain de la loi fiscale :
  3. Considérant que l'article 199 undecies B du code général des impôts dispose : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 / (...) La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II au même code : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail " ; qu'il résulte de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts est la date à laquelle, du fait de sa livraison effective ou de sa création dans le département ou le territoire d'outre-mer, l'immobilisation peut être effectivement exploitée ;
  4. Considérant que des panneaux photovoltaïques ne peuvent être effectivement exploités sans être intégrés dans une installation et raccordés au réseau électrique ; que la conformité aux normes en vigueur de cette installation doit être attestée par le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (Consuel) avant qu'une demande de raccordement au réseau électrique ne puisse être déposée ;
  5. Considérant que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, M. et Mme A...ne produisent pas une attestation Consuel en date du 17 décembre 2009, mais un compte-rendu de vérification établi à cette date par une société de contrôle guadeloupéenne dans le cadre de la constitution d'un dossier en vue de l'obtention ultérieure de la certification de conformité à la réglementation délivrée par cet organisme ; que les requérants, seuls à même de l'établir, ne produisent aucune preuve de la date d'obtention de cette attestation, ni même de dépôt du dossier à cette fin ; que la facture du fournisseur des panneaux solaires produite par les requérants, d'ailleurs postérieure de deux jours à l'attestation d'installation, ne peut en tout état de cause pas attester de la date d'installation des panneaux livrés ; qu'au surplus, il résulte de l'exercice du droit de communication de l'administration auprès d'EDF que la demande de mise en service du raccordement date du 10 décembre 2010 ; qu'il en résulte que, à la date du 31 décembre 2009, les investissements en cause n'étaient pas en état d'être effectivement exploités et que M. et Mme A...n'étaient, en conséquence, pas fondés à pratiquer au titre de l'année 2009 la réduction d'impôt correspondant à ces investissements ; Sur le terrain de la doctrine administrative :
  6. Considérant que M. et Mme A...ne sauraient utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle du 4 juin 2013 du ministre du budget à M. D...B...et du rescrit de la direction de la législation fiscale du 26 avril 2013 qui sont, en tout état de cause, postérieurs à l'année d'imposition en litige ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 octobre
  8. Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA00986 19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.