CETATEXT000031355588 J1_L_2015_10_000001501531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/35/55/CETATEXT000031355588.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 20/10/2015, 15PA01531, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de PARIS 15PA01531 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC BELLIER M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 février 2015 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 6 octobre
- Par une ordonnance n° 1502531 du 9 avril 2015, la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable faute de production de la décision attaquée. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée 15 avril 2015, M. A..., représenté par Me Bellier-Giovannetti, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1502531 du 9 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière car les pièces demandées avait été transmises ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit dès lors que la mesure d'expulsion n'est plus justifiée et a été maintenue en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pagès, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me Bellier-Giovannetti, avocat de M.A....
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article " ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de première instance de M. A...a été présentée le 17 février 2015 sans la décision attaquée ; que par un courrier adressé le 18 février 2015, dont M. A...a accusé réception le même jour, le greffe du Tribunal administratif de Paris a rappelé l'exigence de produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours sous peine d'irrecevabilité de la requête ; que cette même lettre indiquait qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête était susceptible d'être rejetée pour irrecevabilité ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'a pas produit la décision attaquée dans le délai imparti ; que la circonstance que par un courrier du 23 mars 2015 déposé le 24 mars, soit postérieurement au délai de quinze jours imparti, le requérant ait sollicité la clôture de l'instruction, et la circonstance qu'il ait déposé des pièces complémentaires les 18 et 27 mars 2015 sont sans incidence sur la régularité de l'ordonnance attaquée ; qu'il ne ressort pas plus des pièces du dossier que son conseil aurait été mal informé oralement quant à l'instruction du dossier ; qu'il s'ensuit que M.A..., même s'il produit la décision attaquée devant la Cour, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence, du fait de cette irrecevabilité en première instance qui ne peut être régularisée en appel, les conclusions du requérant à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 octobre
- Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA01531 54-01-08-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Obligation de motiver la requête.