CETATEXT000031355639 J4_L_2015_10_000001402702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/35/56/CETATEXT000031355639.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 20/10/2015, 14NT02702, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de NANTES 14NT02702 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CABINET GOUEDO M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C..., d'une part, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 avril 2014 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme TatuveD..., d'autre part, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 avril 2014 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination Par un jugement n° 1404864 et 1404865 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a joint les deux demandes et les a rejetées. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2014, M. C... et Mme D..., représentés par Me Gouédodemandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 septembre 2014 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 29 avril 2014 du préfet de la Mayenne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de procéder au réexamen de leurs dossiers ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - contrairement à l'affirmation des premiers juges, leurs demandes de réexamen d'admission en France au titre de l'asile ont été formées antérieurement à l'édiction des arrêtés litigieux ; le préfet ne pouvait donc légalement les obliger à quitter le territoire avant que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides n'ait rendu une nouvelle décision ; ces demandes de réexamen n'étaient pas abusives ; - en ce qui concerne M. C..., la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Mme D... ne saurait pour sa part être séparée de son mari ; Par ordonnance du 14 janvier 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mars
- M. C... et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Francois, premier conseiller ; - et les observations de Me Gouédoreprésentant M. C...et Mme D....
- Considérant que M. C...et MmeD..., ressortissants russes nés respectivement le 31 décembre 1980 et le 8 septembre 1986, entrés sur le territoire français le 24 octobre 2011, ont sollicité un titre de séjour au titre de l'asile ; que par deux décisions du 9 juillet 2012, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d'asile ; que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé les décisions de l'OFPRA par deux décisions du 12 mars 2014; que par deux arrêtés du 29 avril 2014, le préfet de la Mayenne a refusé à M. C...et à Mme D...la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que les requérants relèvent appel du jugement du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés préfectoraux ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes de réexamen d'admission en France au bénéfice de l'asile formées par M. C...et Mme D...ont été enregistrées le 2 mai 2014 auprès de l'OFPRA, soit postérieurement à la date d'édiction des arrêtés litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les mesures d'éloignement prises à leur encontre seraient irrégulières car postérieures à leurs demandes de réexamen et prises avant que l'OFPRA n'ait pris une nouvelle décision, doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les intéressés renouvellent en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions à fin d'injonction et celles formées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. M. C...et Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mme TatuveD...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre
- Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02702