CETATEXT000031360643 J3_L_2015_10_000001500734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/36/06/CETATEXT000031360643.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 20/10/2015, 15BX00734, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de BORDEAUX 15BX00734 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE FRANCESCHINI M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Cayenne l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2013 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1300766 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 février 2015, M. A...représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Cayenne du 30 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2013 du préfet de la Guyane ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert Lalauze a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. C...A..., de nationalité haïtienne, demande l'annulation du jugement du 30 octobre 2014 du tribunal administratif de Cayenne rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 mai 2013 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
- M. A...né à Haïti en 1965 et entré illégalement en France soutient pouvoir prétendre à un titre de séjour, compte tenu de la durée de sa présence sur le territoire français. Il produit, à cet effet, un extrait de carnet de vaccination, daté de 2007 qui ne mentionne pas son nom, une attestation d'admission à l'aide médicale de l'Etat pour les années 2008 à 2013, des prescriptions médicales, des copies des pages de garde de ses déclarations de revenus au titre des années 2007 et 2009, ses avis de non imposition pour les années 2008, 2010, 2011 et 2012, une attestation d'hébergement en date du 7 A...2013, sans précision sur la durée. Ces documents, qui n'établissent ni sa date d'arrivée sur le territoire français, ni la continuité de son séjour, ne permettent à M.A..., célibataire et sans enfant, de justifier ni de l'existence d'intenses, anciens et stables liens personnels et familiaux en France, ni de son insertion économique et sociale dans la société française. Le requérant n'établit pas davantage ne plus avoir de liens familiaux dans son pays d'origine. Il s'ensuit que la décision rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte excessive à la situation personnelle et familiale de M. A.... Dans ces conditions le moyen que cette décision serait entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
- La décision rejetant la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. A...n'a pas pour effet, par elle-même, de le contraindre à regagner Haïti. Dès lors, le moyen tiré, à l'encontre de cette décision, de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant.
- Si M. A...peut être regardé comme soutenant que son renvoi en Haïti l'exposerait à un traitement inhumain compte tenu des conséquences du séisme de A...2010 sur les infrastructures du pays, il se borne à évoquer la situation générale en Haïti et n'établit pas qu'il serait exposé à des risques personnels et actuels de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 octobre 2014 le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande d'annulation de, l'arrêté du 29 mai 2013 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ de trente jours et a fixé le pays de renvoi. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 15BX00734 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.