CETATEXT000031360645 J3_L_2015_10_000001500897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/36/06/CETATEXT000031360645.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 20/10/2015, 15BX00897, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de BORDEAUX 15BX00897 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE CESSO Mme Béatrice MOLINA-ANDREO Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2014 du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 1404552 du 14 janvier 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2015, MmeA..., représentée par Me Cesso, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 janvier 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le traité instituant la Communauté européenne ; - le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la République de Roumanie à l'Union européenne, signé à Luxembourg le 25 avril 2005 ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo, - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Mme B...A..., ressortissante bulgare, née le 14 juin 1978, est entrée irrégulièrement en France, pour la dernière fois en juillet 2014, selon ses déclarations. Elle relève appel du jugement du 14 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 22 septembre 2014 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
- Aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; (...). ". Aux termes de l'article L. 121-4-1 du même code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, (...) ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. "
- Il appartient à l'autorité administrative d'établir que les ressortissants communautaires présents en France depuis moins de trois mois sont devenus une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale en ayant effectivement recours à cette assistance ou en bénéficiant d'aides ou de prestations sociales dans des conditions telles que le droit au séjour puisse leur être refusé.
- Il est constant que Mme A...était présente en France depuis moins de trois mois à la date de l'arrêté contesté. Le préfet de la Gironde ne démontre pas que l'intéressée, qui a seulement déclaré disposer de l'aide médicale d'Etat, aurait effectivement eu recours au système d'assistance sociale français ou bénéficié d'aides ou de prestations sociales dans des conditions telles qu'elle devrait être regardée comme étant d'ores et déjà devenue une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale au sens des dispositions de l'article L. 121-4-1 du CESEDA. Dès lors, le préfet ne pouvait, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 511-3-1 du même code, légalement l'obliger à quitter le territoire français.
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2014 du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
- Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cesso, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette dernière de la somme de 1 500 euros. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1404552 du tribunal administratif de Bordeaux du 14 janvier 2015 et l'arrêté du préfet de la Gironde du 22 septembre 2014 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Cesso, avocat de MmeA..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cesso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' N° 15BX008972 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.