CETATEXT000031360658 J3_L_2015_10_000001501402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/36/06/CETATEXT000031360658.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 20/10/2015, 15BX01402, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de BORDEAUX 15BX01402 5ème chambre (formation à 3) C M. LALAUZE MOURA M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 14 août 2014 du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 1402284 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 10 février 2015 ; 2°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 14 août 2014 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de se prononcer sur sa situation dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M.C..., originaire du Kosovo, entré irrégulièrement en France le 9 septembre 2012, en compagnie de sa mère, selon ses déclarations, y a sollicité l'asile politique. Par décision du 14 octobre 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande. Ce rejet a été confirmé le 17 juin 2014 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il relève appel du jugement du 10 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2014 du préfet des Pyrénées Atlantiques portant refus de séjour au titre de l'asile, obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de renvoi.
- Au soutien des moyens tirés de ce que l'arrêté du 14 août 2014 du préfet des Pyrénées-Atlantiques a été pris par une autorité incompétente, que les décisions qu'il contient seraient insuffisamment motivées, qu'il serait entaché d'un vice de procédure, en raison du défaut de consultation pour avis, par le préfet, du médecin de l'agence régionale de santé quant à l'état de santé de sa mère et qu'il méconnaîtrait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, M. C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée à ces moyens par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
- En vertu des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, est informé par les services de la préfecture des pièces à fournir en vue de cette admission et doit se voir remettre un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile. Cette information doit être faite dans une langue dont il est raisonnable de penser que l'intéressé la comprend. Si le défaut de remise de ce document d'information au début de la procédure d'examen des demandes d'asile est de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de vingt et un jours prévu par l'article R. 723-1 du CESEDA pour saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il ne peut en revanche être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre. Par suite, le moyen tiré par M. C...de ce qu'il n'aurait pas bénéficié des garanties de l'article R. 741-2 du CESEDA doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet a produit en première instance la notice d'information concernant la procédure d'asile, qui comprend les informations exigées par les dispositions de l'article R. 741-2, et que M. C...s'est vu remettre ces documents traduits en albanais le jour du dépôt de sa demande d'asile le 8 février 2013 et que ce dernier a été accueilli dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA), tant lorsqu'il résidait dans le département de la Gironde qu'à compter de son installation dans les Pyrénées-Atlantiques en août
- Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du CESEDA, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
- Il ressort des pièces du dossier que M. C...n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour à un autre titre que l'asile politique. Par conséquent, le moyen tiré par M.C..., de ce que le préfet ne pouvait prendre une décision de refus de séjour sans entacher son arrêté d'un vice de procédure, en éludant sa situation d'étudiant et sa demande de titre de séjour fondée sur cette situation, doit être écarté.
- Il résulte des dispositions des articles L. 742-3, R. 733-32 et R. 213-3 du CESEDA que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'OFPRA ou, si un recours a été formé devant elle, par la CNDA ; qu'en l'absence d'une telle notification, et alors même qu'il incombe aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour, ni lui opposer un refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié, ni mettre en oeuvre les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du CESEDA.
- Il ressort des pièces du dossier que M. C...soutient : " avoir suivi depuis lors, des formations et un enseignement qui démontrent sa parfaite intégration ". Il produit un courrier de la coordinatrice du lycée des métiers de l'habitat de Gelos qui précise que : " Il comprend facilement et son expression orale et écrite sont correctes ", ainsi que le bulletin du 1er trimestre du lycée pour l'année 2014/2015 qui mentionne pour la matière français : " les résultats sont excellents ". Il suit de là que M. C...a effectivement reçu notification du sens de la décision du 17 juin 2014 de la CNDA, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend et a été suffisamment informé du caractère négatif de la décision prise à son encontre.
- M. C...ne peut utilement invoquer la circulaire du 28 novembre 2012 qui n'a pas valeur règlementaire. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. C...n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour à un autre titre que l'asile politique. Si la décision en litige mentionne que l'intéressé ne remplit aucune des conditions du CESEDA pour obtenir la délivrance de plein droit d'une carte de séjour, la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant" prévue par les dispositions de son article L. 313-7 n'est pas délivrée de plein droit. Par conséquent, M. C...ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors qu'il n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Au demeurant, l'intéressé, entré en France de manière irrégulière et qui n'entrait dans aucune des hypothèses visées au II de 1'article L. 313-7 précité, n'était pas en droit d'obtenir un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le requérant ait sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel et humanitaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du CESEDA ni des termes de l'arrêté que le préfet se soit spontanément placé sur ce fondement. Par suite, le préfet, en ne lui accordant pas un titre de séjour à titre exceptionnel et humanitaire n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA.
- M.C..., entré en France irrégulièrement le 9 septembre 2012, selon ses dires, se prévaut de la présence en France de ses parents, ainsi que de ce qu'il suit une formation de peintre en bâtiment et pratique le football dans un club palois. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ses parents sont en situation irrégulière et rien ne fait obstacle à ce que la famille de M. C...se reconstitue au Kosovo, pays dans lequel il ne justifie pas être dépourvu de toute attache personnelle et familiale et où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans, ni à ce qu'il y poursuive sa formation et ses loisirs. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France ainsi qu'à la circonstance que ses parents et son frère font également l'objet d'une mesure d'éloignement, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA.
- Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C...ne saurait soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour dont il a fait l'objet.
- M. C...soutient être exposé à des risques de persécutions dans le pays dont il possède la nationalité en raison des sévices que sa mère y aurait subis. Toutefois, il ne produit aucun document à l'appui de ses allégations. Par suite et alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, il n'apporte pas d'éléments de nature à établir la réalité et la gravité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dispositions de l'article L. 513-2 du CESEDA doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 février 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2014 du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête M. C...est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 15BX01402 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.