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15BX01493

CETATEXT000031360664 J3_L_2015_10_000001501493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/36/06/CETATEXT000031360664.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 20/10/2015, 15BX01493, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de BORDEAUX 15BX01493 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE DIALLO M. Robert LALAUZE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2013 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1301499 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2015, M.C..., représenté par Me Diallo, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 février 2015 du tribunal administratif de Basse-Terre; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2013 du préfet de la Guadeloupe ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert Lalauze a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. B...C...demande l'annulation du jugement du 19 février 2015 du tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2013 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
  2. Il ressort des pièces du dossier, que MmeA..., épouse du requérant, bénéficie d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) aux termes duquel : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale est délivrée (...), 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale (...) ". Il s'ensuit qu'en mentionnant l'octroi à Mme A..." d'un titre de séjour pour raison médicale " le jugement attaqué n'est pas, contrairement à ce qui est soutenu, entaché d'une inexactitude matérielle.
  3. Pour soutenir que l'arrêté préfectoral contesté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, M. C...se prévaut de sa présence continue en Guadeloupe depuis l'année 1998, qu'il est marié à une compatriote, titulaire d'un titre de séjour, avec laquelle il vivait déjà bien avant leur mariage intervenu le 21 août 2008 devant le Consul d'Haïti en Guadeloupe, que son épouse Mme D...A...a besoin de lui à ses côtés en raison de sa maladie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C...entré clandestinement en France en 1998, s'est soustrait à plusieurs mesures d'éloignement et ne justifie pas de la continuité de son séjour. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment son fils majeur. S'il se prévaut de ce que MmeA..., bénéficie d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " délivrée sur le fondement de l'article L. 313-11, 11° du CESEDA pour raison de santé il n'établit pas que sa présence serait indispensable à ses côtés. En tout état de cause, le titre de séjour temporaire dont bénéficie Mme A... ne lui donne pas vocation à rester sur le territoire français, une fois qu'elle aura reçu les soins nécessaires à son rétablissement. De plus, rien ne s'oppose à ce que M. C...reconstitue sa cellule familiale en Haïti avec son épouse, aucun enfant n'étant d'ailleurs issu de cette union. Dans ces conditions, l'arrêté préfectoral du 9 septembre 2013 en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui ont été opposés et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA. Cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C....
  4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 février 2015, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2013 du préfet de la Guadeloupe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX01493 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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