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15BX01519

CETATEXT000031360666 J3_L_2015_10_000001501519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/36/06/CETATEXT000031360666.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 20/10/2015, 15BX01519, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de BORDEAUX 15BX01519 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE BARBOT - LAFITTE Mme Christine MEGE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 23 mai 2012 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants mineurs. Par un jugement n° 1203018 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 mai 2015, M.B..., représenté par Me D...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 février 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 23 mai 2012 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants mineurs ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui accorder le regroupement familial sollicité dans un délai de quinze à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeA..., - les conclusions de Mme De Paz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M.B..., de nationalité tunisienne a sollicité le 3 décembre 2010 le bénéfice d'une procédure de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses trois enfants mineurs. Par une décision du 23 mai 2012, le préfet de la Haute-Garonne a expressément rejeté sa demande. M. B...relève appel du jugement du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
  2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix huit ans. ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (...) ; 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; (...) ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que si l'autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'intéressé ne remplirait pas l'une ou l'autre des conditions légales requises, notamment dans le cas de ressources insuffisantes du demandeur pendant la période de référence d'un an ayant précédé sa demande, elle ne peut le faire qu'après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  4. La décision contestée, prise au visa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), notamment du livre IV relatif au regroupement familial, indique que les ressources du demandeur, pour la période de référence, ne sont pas conformes au minimum requis de 1 477,07 euros pour une famille de cinq personnes et qu'il a été procédé à un examen attentif de la situation personnelle et familiale laquelle ne permet pas de réserver une suite favorable à sa demande. Il ressort de cette motivation, qui est suffisante pour permettre à l'intéressé de connaître les motifs du refus opposé à sa demande, que le préfet de la Haute-Garonne ne s'est pas cru tenu de refuser le regroupement au seul motif de l'insuffisance des ressources mais a également examiné l'ensemble de la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation tant en droit qu'en fait et de l'erreur de droit du préfet à s'être cru en situation de compétence liée ne sont pas fondés.
  5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 411-4 du CESEDA : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : (...) - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes (...) ".
  6. En se bornant à produire les avis d'imposition des revenus des années 2009 et 2010 sur lesquels ne figure pas le montant mensuel des revenus pour la période de référence à prendre en considération, à savoir de décembre 2009 à novembre 2010, M. B...n'établit ni que le montant de ressources pris en compte par le préfet serait erroné ni que ses ressources atteindraient mensuellement le montant moyen du salaire minimum de croissance majoré d'un dixième.
  7. La seule circonstance que M. B...soit marié à une ressortissante tunisienne et père de trois enfants n'établit pas que la décision refusant le bénéfice du regroupement familial porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  8. En dernier lieu, eu égard au niveau des ressources de M.B..., qui ne justifiait pas de revenus stables et suffisants à la date de la décision attaquée, le refus de regroupement familial n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances particulières de l'espèce.
  9. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, la requête de M. B...doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 15BX01519 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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