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15BX01537

CETATEXT000031360668 J3_L_2015_10_000001501537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/36/06/CETATEXT000031360668.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 20/10/2015, 15BX01537, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de BORDEAUX 15BX01537 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE DIALEKTIK AVOCATS M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation, de l'arrêté du 29 septembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1405131 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2015, M.A..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 avril

  1. 2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne. 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. ......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Robert Lalauze, - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. M. C...A..., de nationalité bangladaise, demande l'annulation du jugement du 7 avril 2015 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
  3. Pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant son pays de destination M. A...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de ce que ces décisions seraient insuffisamment motivées. Il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
  4. M.A..., entré illégalement en France en juin 2013, a été autorisé à y séjourner provisoirement le temps de l'instruction de sa demande d'asile qui a été rejetée par décision du 10 octobre 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 février
  5. Pour faire valoir qu'il a fui le Bangladesh en raison des persécutions dont il aurait fait l'objet en raison de son engagement politique en tant que journaliste d'investigation, il produit la copie et la traduction d'un rapport de police du 11 janvier 2012, d'un mandat d'arrêt du 12 janvier 2013, d'un diplôme de journaliste, d'une carte d'identité et de plusieurs articles de presse. Toutefois ces documents, dont l'authenticité n'est pas démontrée, ne permettent pas de tenir pour établies les activités et les persécutions alléguées. Il ressort des pièces du dossier que M. A...ne dispose d'aucune attache particulière en France alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Bangladesh, pays dont il a la nationalité et où réside sa famille dont son enfant mineur. Il s'ensuit que ne peuvent qu'être écartés les moyens que la décision rejetant sa demande de titre de séjour et celle l'obligeant à quitter le territoire seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
  6. Pour soutenir qu'il souffre de pathologies qui justifient son maintien sur le territoire français, M. A...produit deux certificats médicaux. Le premier, daté du 25 juillet 2014, après avoir mentionné qu'il " présente un asthme et une rhino-conjonctivite allergique " et que " son état de santé nécessite une prise en charge médicale consistant en un traitement de fond et une désensibilisation ", allègue sans le justifier que " le défaut de traitement pourra entraîner des conséquences graves qui mettraient en péril sa vie privée et familiale ". Le second, daté du 8 septembre 2014 se borne à mentionner, qu'une " absence de soins entraîneraient de graves conséquences pour sa santé et il ne peut suivre de tels soins dans son pays d'origine ". Ces seuls documents non circonstanciés et dépourvues de précisions ne permettent pas d'établir qu'à la date à laquelle est intervenue la mesure d'éloignement contestée, l'état de santé de M.A..., qui n'a d'ailleurs pas sollicité de titre de séjour en qualité d'étranger malade, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite doit être écarté le moyen que la décision l'obligeant à quitter le territoire français aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  7. Il résulte des points 2 et 3 que le requérant ne saurait soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour dont il a fait l'objet.
  8. Pour demander l'annulation de la décision fixant son pays de destination M. A...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de ce que cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
  9. Il résulte des points 2 à 5 que le moyen tiré de ce que la désignation du pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, invoquée par la voie de l'exception, doit également être écarté.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ de trente jours et a fixé le pays de renvoi. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 15BX01537 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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