CETATEXT000031360761 J6_L_2015_10_000001305028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/36/07/CETATEXT000031360761.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 20/10/2015, 13MA05028, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de MARSEILLE 13MA05028 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES PADOVANI Mme Anne BAUX M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision non datée, qui lui a été notifiée le 5 décembre 2012 par laquelle le recteur de l'académie de Nice lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire des fonctions de douze mois dont cinq mois avec sursis ; Par un jugement n° 1300199 du 21 novembre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2013, Mme B...A...représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 21 novembre 2013 ; 2°) d'annuler la décision notifiée le 5 décembre 2012 ; 3°) de condamner l'État à lui restituer la somme totale de 5 108,94 euros au titre des salaires retenus durant ses congés de maladie soit du 20 décembre 2012 au 28 février 2013 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un double vice de forme dès lors qu'elle est insuffisamment motivée et n'est pas datée ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission consultative mixte départementale n'était pas composée de façon paritaire ; - la décision de suspension en date du 4 juillet 2012 ne pouvait être prise pendant son congé de maladie ; - ont été méconnues les stipulations des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2014, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables et que les moyens soulevés par l'appelante à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baux, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. 1. Considérant que le 25 juin 2012, faisant suite au rapport de la directrice de l'école Karem Menahem, de Nice, soulignant le comportement violent à l'égard des élèves de Mme A..., professeur des écoles, des manquements à son obligation de surveillance et des lacunes dans son enseignement, l'inspecteur d'académie des Alpes-Maritimes a informé l'intéressée, qu'une procédure disciplinaire était diligentée à son encontre, dès le 25 juin 2012 et qu'elle pourrait consulter son dossier administratif, le 5 juillet suivant ; que par arrêté en date du 4 juillet 2012, l'intéressée a été suspendue de ses fonctions, à titre conservatoire ; que la commission consultative mixte départementale, siégeant en formation disciplinaire, qui s'est réunie le 21 novembre 2012, a proposé la sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée d'un an assortie d'un sursis de cinq mois ; que, par arrêté notifié le 5 décembre 2012, le directeur académique des services de l'Education Nationale, directeur des services départementaux de l'Education Nationale des Alpes-Maritimes a temporairement exclue Mme A... pour une durée d'un an assortie d'un sursis de cinq mois ; que, par jugement en date du 21 novembre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté a requête de Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêté en cause ; que l'intéressée relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité des conclusions d'appel à fin d'indemnisation : 2. Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à Mme A... la somme totale de 5 108,94 euros au titre des salaires qu'elle estime avoir été retenus, durant ses congés de maladie, pour la période allant du 20 décembre 2012 au 28 février 2013, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables ; Sur la légalité de l'arrêté notifié le 5 décembre 2012 : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " (...) doivent être motivées les décisions qui : (...) infligent une sanction " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " (...) la décision prononçant une sanction disciplinaire doi(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.