CETATEXT000031360799 J6_L_2015_10_000001403700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/36/07/CETATEXT000031360799.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 20/10/2015, 14MA03700, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de MARSEILLE 14MA03700 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BELAICHE M. Philippe RENOUF M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 26 mars 2014 du préfet du Gard lui refusant un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays de destination. Par un jugement n° 1401703 du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 août 2014 sous le n° 14MA03700, MmeC..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2014 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 26 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C...soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut de motivation ; - le jugement du tribunal administratif de Nîmes méconnaît l'article 16 A de la loi du 12 janvier 2000 ; - le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant l'exigence d'un visa long séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en rejetant sa demande ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - en édictant l'obligation de quitter le territoire français sans avoir préalablement entendu sa défense concernant cette mesure le préfet a méconnu l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'illégalité de la décision de refus de séjour entraîne illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 28 novembre 2014, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée est suffisamment motivée ; - il n'a pas méconnu l'article 16 A de la loi n° 2000-321 ; - il n'a nullement opposé l'absence de visa long séjour pour rejeter la demande de l'intéressée ; - l'appelante n'est pas en mesure de justifier de l'ancienneté et de la régularité de son séjour en France, a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans dans sons pays où résident encore ses deux frères ; sa décision n'est, par conséquent, pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision portant refus de titre de séjour ; - il a entendu l'intéressée au titre de sa demande de titre de séjour et n'avait donc pas à l'entendre de nouveau avant d'édicter sa décision d'obligation de quitter le territoire français prise concomitamment avec la décision portant refus de titre de séjour et n'a donc pas méconnu l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision portant titre de séjour étant illégale, elle emporte l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par ordonnance du 26 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril
- Vu : - les autres pièces du dossier ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Renouf.
- Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine née en 1965, soutient être entrée irrégulièrement en France en 2005 ; qu'elle a sollicité auprès des services de la préfecture du Gard la délivrance d'un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale le 9 décembre 2008 ; que, le 17 avril 2009 le préfet du Gard a édicté, à son encontre, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ; que le 14 mai 2013 elle a épousé M.D..., ressortissant français ; que le 1er juillet 2013, Mme C...a sollicité, auprès de la préfecture du Gard, la délivrance d'un titre de séjour au regard de l'admission exceptionnelle au séjour " vie privée et familiale " ; que le 26 mars 2014, le préfet du Gard a pris, de nouveau, à son encontre, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le Maroc comme pays de destination ; que Mme C...a, alors, exercé un recours en annulation dudit arrêté devant le tribunal administratif de Nîmes ; que, par un jugement du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2014 ; que Mme C...fait appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait que constituent le fondement de la décision. " ;
- Considérant qu'en l'espèce, il ressort de l'examen de la décision de refus de séjour contestée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait, dès lors que le préfet n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances relatives à la situation personnelle de l'intéressée, qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, ladite décision est suffisamment motivée ; qu'en outre, les considérations énoncées par le préfet attestent qu'il a procédé à un examen particulier de la demande de MmeC... ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 16 A de la loi du 12 janvier 2000 : " une autorité administrative chargée d'instruire une demande présentée par un usager fait connaître à celui-ci les informations ou données qui sont nécessaires à l'instruction de sa demande et celles qu'elle se procure directement auprès d'autres autorités administratives françaises, dont elles émanent ou qui les détiennent en vertu de leur mission " ;
- Considérant que Mme C...soutient que le tribunal administratif de Nîmes a méconnu la disposition précitée en jugeant qu'il appartenait à la requérante de justifier de sa situation par tous moyens, en versant à l'appui de son dossier tout document ou élément doté d'une valeur probante ; que, cependant, cette disposition n'a pas pour effet d'imposer à l'administration saisie d'une demande de titre de séjour de solliciter d'autres éléments d'information que ceux nécessaires à l'instruction du dossier de la requérante ; que, par conséquent, le tribunal administratif de Nîmes n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que le préfet n'avait pas méconnu l'article 16 A précité alors qu'il a informé Mme C...au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour de l'ensemble des pièces à fournir à l'appui de sa demande pour l'instruction de son dossier mais qu'en tout état de cause il était toujours loisible à la requérante de fournir tout autre élément qu'elle jugeait utile pour faire valoir sa situation personnelle et familiale ; qu'ainsi, il y a lieu d'écarter ce moyen ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 du même code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 2° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ; " ; qu'aux termes de l'article R. 313-2 : " Ne sont pas soumis aux dispositions du 2° de l'article R. 313-1 les étrangers mentionnés à l'article L. 313-4-1, aux 2°, 2°bis, 6° à 11° de l'article L 311-11, et aux articles L. 313-11-1, L. 313-13, L. 313-14, L. 313-15 et L. 316-
- " ;
- Considérant que Mme C...fait valoir au soutien de sa demande d'annulation un vice de légalité interne tiré de l'erreur de droit du préfet de lui avoir opposé une exigence de visa long séjour alors qu'elle en était exemptée dans la mesure où elle relève de l'article L. 313-11 7° que, si le tribunal a considéré à tort que Mme C...relevait de la catégorie des conjoints de Français mentionnée au 4° de l'article L. 313-11 et ne pouvait donc pas se prévaloir de l'article L. 313-11 7° et de la condition de visa de long séjour qu'il prévoit, il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas entendu appliquer l'exigence d'un visa long séjour à Mme C...mais a simplement, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, examiné si cette dernière pouvait bénéficier de l'article L. 212-2-1 du code précité dans la mesure où elle a la qualité de conjoint de Français, et en a conclu qu'en absence de séjour régulier, elle ne pouvait relever de cette disposition ; qu'ainsi l'arrêté du préfet n'est pas entaché d'une erreur de droit ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1°de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans./ Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. " ;
- Considérant que Mme C...soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle ne répondait pas aux conditions de l'article L. 313-14 ; que si Mme C...se prévaut devant la Cour du fait qu'elle est entrée en France en 2003, elle n'invoquait dans sa demande de titre auprès du préfet qu'une présence dans ce pays depuis 2005 ; qu'en outre les attestations de proches, peu circonstanciées, ne permettent pas d'établir la date d'entrée en France de MmeC... ; qu'enfin les attestations de son bailleur font état de dates contradictoires n'établissant une présence habituelle sur le territoire qu'au plus tôt, en 2009 ; que si Mme C...se prévaut de son mariage avec un ressortissant français, celui-ci avait un caractère très récent, datant de seulement dix mois au moment de la décision attaquée ; qu'enfin si Mme C...a deux soeurs en France, elle n'est pas dépourvue de famille au Maroc où vivent ses deux frères ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté ce moyen ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que Mme C...soutient qu'elle vit en France depuis près de dix années, est mariée avec un ressortissant français, n'a plus d'attaches au Maroc, et que ses centres d'intérêts personnels, familiaux et professionnels se trouvent désormais sur le territoire national ; que pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, la décision de refus de séjour attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code précité : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tél ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Ella n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger ; que la décision de refus de titre de séjour contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
- Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union.
- Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre " ; que Mme C...soutient que l'édiction de la décision d'obligation de quitter le territoire concomitamment à la décision de refus de titre de séjour l'a privée de ses droits de la défense et notamment du droit d'être entendue et a, par conséquent, méconnu l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il résulte de l'arrêt C-166/13 du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne, d'une part, que l'article 41 de la Charte que celui-ci s'adresse non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union ; que, partant, le demandeur d'un titre de séjour ne saurait titrer de l'article 41 précité un droit d'être entendu dans toute procédure relative à sa demande ; qu'en revanche un tel droit fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; d'autre part, que le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite, comme au cas d'espèce, la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que le préfet du Gard n'a pas préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé Mme C...du fait qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle serait susceptible d'être contrainte de quitter le territoire français, en ne l'ayant pas invitée à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas la nature à permettre de la faire regarder comme ayant été privée de son droit à être entendue, notamment énoncé à l'article 6 de la directive 2008/115 ;
- Considérant que les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée à l'appui des conclusions de Mme C...dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, ne peut, par voie de conséquence, qu'être écartée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête ; que la demande de Mme C...présentée devant la Cour doit être rejetée ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...épouse D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - Mme E..., première conseillère. Lu en audience publique, le 20 octobre
- '' '' '' '' N° 14MA037002 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.