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15MA03434

CETATEXT000031360829 J6_L_2015_10_000001503434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/36/08/CETATEXT000031360829.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 21/10/2015, 15MA03434, Inédit au recueil Lebon 2015-10-21 CAA de MARSEILLE 15MA03434 excès de pouvoir C SCP LAFONT CARILLO CHAIGNEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B..., représenté par la SCP d'avocats Lafont Carillo Chaigneau, a demandé au tribunal administratif de Montpellier : - d'annuler l'arrêté n° 2015/340/204 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ; - d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trois mois ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1502777 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille : Par une requête enregistrée par Télérecours le 14 août 2015, sous le n° 15MA03434, M. B..., représenté par la SCP d'avocats Lafont Carillo Chaigneau, demande à la Cour : 1°) de réformer en tous points ce jugement du 16 juillet 2015 ; 2°) d'annuler cet arrêté n° 2015/340/204 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour· dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-l du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a commis deux erreurs de droit dans la décision litigieuse : . il a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans se référer aux critères d'admission de la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour, ni à ses rapports annuels, alors même que l'avis de cette commission est prévu par la loi qui impose également la réunion annuelle de cette commission et la publication d'un rapport ; le préfet ne peut invoquer l'application des dispositions de l'article L. 311-7 du même code pour ajouter une condition non prévue expressément par l'accord franco-marocain et, d'autre part, refuser l'application d'une garantie procédurale prévue à l'article L. 313-14, par ce même texte, pour une même demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ; . dans la décision litigieuse, le préfet de 1'Hérault ne conteste pas sa présence sur le territoire français depuis 2001 et se contente d'indiquer qu'il n'apporterait pas suffisamment d'éléments probants pour les seules années 2010 et 2011 ; or, sa présence depuis cette date est suffisamment établie ; l'avis de la commission du titre de séjour aurait dû être sollicité ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a entaché, à ce titre, son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il remplit les conditions fixées par la circulaire du 28 novembre 2012 ; la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et faisant obligation d'avoir à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au visa des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et de travail du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; - le décret n° 2014-132 du 17 février 2014 portant suppression de commissions administratives à caractère consultatif ; - la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2015, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Philippe Bocquet, président de la 5ème chambre, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; / (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code (...) " et aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicables à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative prises à compter du 18 juillet 2011 : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-
  2. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. "
  3. M.B..., né le 14 octobre 1981 et de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2015/340/204 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai.
  4. En premier lieu, la circonstance que l'arrêté préfectoral litigieux ne comporte pas la date de son édiction est sans incidence sur sa légalité.
  5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  6. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. "
  7. Ces dispositions, dans leur rédaction issue de la loi susvisée du 16 juin 2011 et applicable au présent litige, ne font plus mention de la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour, laquelle a été supprimée par l'article 16 du décret susvisé du 17 février
  8. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault aurait entaché son arrêté d'une erreur de droit en tant qu'il ne s'est référé ni aux critères d'admission, ni aux rapports annuels de cette commission doit être écarté.
  9. En troisième lieu, M. B...n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de la circulaire susvisée du 28 novembre 2012 dès lors que celle-ci est dépourvue de valeur réglementaire.
  10. En quatrième et dernier lieu, M. B...reprend ses moyens de première instance tirés de ce que l'arrêté préfectoral contesté serait entaché, d'une part, d'erreurs de droit en tant que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée et que le préfet de l'Hérault se serait fondé sur l'absence de vis long séjour pour lui refuser la délivrance du titre de séjour prévu au 7° de l'article L. 313-11-7° et à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, d'erreurs manifestes d'appréciation au regard des dispositions de ces deux articles et, enfin, que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du même code. Toutefois, il ne développe, à l'appui de ces moyens, auxquels le tribunal administratif de Montpellier a suffisamment et pertinemment répondu, aucune argumentation de fait ou de droit nouvelle. En particulier, M.B..., qui, à compter de l'année 2002, a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré, et qui ne conteste pas avoir été titulaire d'un titre de résident délivré par les autorités portugaises et valable jusqu'au 18 avril 2010, n'apporte aucun élément de nature à infirmer l'appréciation des pièces du dossier à laquelle se sont livrés les premiers juges, lesquels les ont considérées insuffisantes, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, pour établir sa présence habituelle sur le territoire français depuis l'année
  11. L'appelant ne démontre pas davantage devant la Cour avoir établi le centre de sa vie privée et familiale en France. En effet, il est célibataire et sans charge de famille. Bien qu'il ait été titulaire d'un contrat à durée déterminée d'avril à décembre 2014 et qu'il se prévale d'un projet de contrat de travail à durée indéterminée et d'une demande d'autorisation de travail, il reste qu'il est sans emploi et qu'il ne dispose pas d'un logement personnel. Par ailleurs, malgré la présence sur le territoire français de certains membres de sa famille, il ne conteste pas les mentions de l'arrêté préfectoral en litige selon lesquelles ses parents ainsi que deux membres de sa fratrie vivent encore au Maroc. Dans ces conditions, quel que soit son attachement à la France, et nonobstant les circonstances qu'il aurait noué des liens d'amitié dans ce pays, qu'il n'y soit pas connu par les services de police et de justice et qu'il maîtriserait parfaitement la langue française, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
  12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation doivent, en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'il a présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Hérault. Fait à Marseille, le 21 octobre
  13. '' '' '' '' 5 No 15MA03434 ll 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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