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14VE00606

CETATEXT000031389659 J0_L_2015_10_000001400606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/38/96/CETATEXT000031389659.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 22/10/2015, 14VE00606, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de VERSAILLES 14VE00606 5ème chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE ZOUMENOU M. Julien LE GARS Mme MEGRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'État à lui verser une somme de 54 863,50 euros en réparation des divers préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la privation de son traitement de professeur des écoles entre le 1er septembre 2009 et le 18 novembre

  1. Par un jugement n° 1108349 du 19 décembre 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'État à verser à Mme A...la somme de 15 184,05 euros, a mis à sa charge la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 février 2014, MmeA..., représentée par Me Zoumenou, avocat, demande à la Cour : 1° de réformer ce jugement en tant qu'il a limité à 15 184,05 euros la somme que l'État a été condamné à lui verser ; 2° de porter cette somme à 44 863,53 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2010 et avec anatocisme ; 3° d'ordonner sa réintégration juridique pour la période du 1er septembre 2009 au 5 juin 2010 ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A...soutient que : - Le tribunal administratif a omis de statuer sur sa demande de réintégration ; - le jugement est entaché d'une contradiction de motifs dès lors que le tribunal a considéré d'une part qu'elle s'était tenue à la disposition de l'administration et, d'autre part, qu'il lui appartenait de manifester son intention d'exercer ses fonctions et de solliciter une affectation ; - c'est à tort que les premiers juges ont retenu à son encontre une faute de nature à exonérer partiellement l'administration de sa responsabilité ; son absence d'activité effective pendant huit mois est imputable à l'administration, à qui il incombait de lui confier des fonctions et à la disposition de laquelle elle s'est tenue ; - à supposer même qu'elle ait commis une faute, celle-ci ne saurait être regardée comme ayant participé pour moitié au préjudice qu'elle a subi ; l'exonération de la responsabilité de l'État ne saurait, en tout état de cause, excéder le dixième de ce préjudice ; - son préjudice lié à l'absence de rémunération du 1er septembre 2009 à la date de notification de sa radiation, soit le 18 novembre 2010, doit être évalué à 44 863,50 euros ; en outre, elle a subi un préjudice moral du fait de l'incertitude de sa situation pendant toute cette période, qui ne saurait être estimé à moins de 10 000 euros. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ; - le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Gars, - et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.
  2. Considérant que MmeA..., professeur des écoles, qui avait été détachée auprès de la Ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente du 1er novembre 2006 au 31 août 2009, a été radiée des cadres à compter du 1er septembre 2009 par un arrêté de l'inspecteur d'académie des Hauts-de-Seine pris le 1er septembre 2010 après qu'elle a présenté sa démission ; qu'elle a saisi l'administration d'une demande indemnitaire tendant à la réparation des divers préjudices résultant de la privation, qu'elle estime illégale, de ses traitements entre le 1er septembre 2009 et le 18 novembre 2010, date à laquelle l'arrêté de radiation des cadres lui a été notifié, ainsi que de la date d'effet, qu'elle estime également illégale, de sa démission ; qu'après rejet implicite de cette demande, elle a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de conclusions tendant aux mêmes fins ; que, par un jugement du 19 décembre 2013, le tribunal administratif a condamné l'État à lui verser la somme de 15 184,05 euros et a rejeté le surplus de la demande ; que Mme A...fait appel de ce jugement et demande à la Cour de porter le montant de l'indemnité due par l'Etat à la somme à 44 863,53 euros et d'ordonner sa réintégration juridique pour la période du 1er septembre 2009 au 5 juin 2010 ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à la requérante la somme de 15 184,05 euros ; Sur la régularité du jugement :
  3. Considérant, en premier lieu, que si Mme A...soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur sa demande de " réintégration juridique ", il résulte de l'examen de ses écritures de première instance qu'aucune demande en ce sens n'a été présentée ; que le moyen manque dès lors en fait ;
  4. Considérant, en second lieu, que si Mme A...soutient que le tribunal aurait entaché sa décision d'une contradiction de motifs, ce grief, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur la responsabilité :
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la perspective de la fin de son détachement auprès de la Ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente, Mme A...a informé le 22 mars 2009 l'inspection académique des Hauts-de-Seine de son souhait de ne pas renouveler ce détachement et a sollicité une disponibilité pour création d'entreprise ; que, par un arrêté en date du 16 juillet 2009, elle a été réintégrée dans son corps d'origine à compter du 1er septembre 2009 ; que, par un nouveau courrier du 25 juillet 2009, Mme A... a sollicité le bénéfice d'une indemnité de départ volontaire pour création d'entreprise et a présenté sa démission avec effet au 1er septembre 2009 ; que, par courrier en date du 16 octobre 2009, l'inspection académique des Hauts-de-Seine a fixé l'indemnité de départ volontaire à un montant de 35 600 euros et a invité l'intéressée à présenter sa démission avant la fin de l'année 2009 ; qu'après avoir formé le 12 décembre 2009 un recours hiérarchique contestant le montant de l'indemnité, qui a été rejeté par courrier du 24 février 2010, Mme A...a sollicité, par un nouveau courrier du 26 mars 2010, le paiement de son traitement en application de l'arrêté du 16 juillet 2009 portant réintégration dans son corps d'origine au 1er septembre 2009 ; que, par courrier en date du 29 mars 2010, l'inspecteur d'académie des Hauts-de-Seine l'a informée que le montant de l'indemnité de départ volontaire qui lui était attribuée était porté à 39 872 euros, indemnité que Mme A...a acceptée par courrier daté du 5 mai 2010, par lequel elle a, à nouveau, présenté sa démission ; que, par courrier en date du 9 juin 2010, l'inspection académique des Hauts-de-Seine l'a informée de son affectation temporaire rétroactive, du 1er septembre 2009 au 4 mai 2010, date de sa démission, sur un poste de titulaire remplaçant, assorti du traitement afférent à son grade, son échelon et sa situation familiale, un arrêté étant pris à cet effet le 17 juin 2010, fixant la date de sa démission au 4 mai 2010 ; que par courrier en date du 26 juin 2010, Mme A...a signalé à l'inspecteur d'académie des Hauts-de-Seine l'erreur de date qui affectait son courrier daté du 5 mai 2010 mais rédigé en réalité le 5 juin 2010 ; que, par courrier en date du 19 juillet 2010, l'inspecteur d'académie des Hauts-de-Seine a refusé de corriger la date de prise d'effet de la démission retenue par l'arrêté du 17 juin 2010, qu'il a maintenue au 4 mai 2010 ; qu'enfin, par arrêté daté du 1er septembre 2009, qui doit être regardé, comme l'admet l'administration, comme datant en réalité du 1er septembre 2010, la radiation des cadres de Mme A...a été prononcée à compter du 1er septembre 2009 et une indemnité de départ volontaire d'un montant de 39 872 euros lui a été attribuée ;
  6. Considérant, en premier lieu, que tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que si Mme A...a présenté, par courrier du 31 juillet 2009, une première demande de démission à compter du 1er septembre 2009, cette demande doit être regardée comme ayant été rejetée par le courrier de l'inspecteur d'académie du 16 octobre 2009 qui l'a invitée à présenter sa démission avant la fin de l'année 2009 ; qu'en revanche, la seconde demande de démission présentée par Mme A...doit être regardée comme ayant été acceptée en juin 2010 eu égard aux termes du courrier de l'inspection académique des Hauts-de-Seine du 9 juin 2010 ainsi qu'aux mentions de l'arrêté du 17 juin 2010 ; qu'il suit de là que Mme A...est demeurée en position d'activité sans recevoir d'affectation du 1er septembre 2009 au 17 juin 2010 ; que, toutefois, MmeA..., qui, ainsi qu'il a été dit, avait sollicité une disponibilité pour création d'entreprise, puis présenté sa démission et demandé le bénéfice d'une indemnité de départ volontaire, n'a jamais manifesté le souhait de recevoir une quelconque affectation au cours de cette période, dont la prolongation n'est due qu'à sa contestation du montant de l'indemnité de départ volontaire qui lui a été initialement proposée ; qu'elle a, au contraire, créé son entreprise privée de formation dès le 9 octobre 2009 ; que, dans ces circonstances, il ne résulte pas de l'instruction qu'en s'abstenant de donner à MmeA... une affectation pendant cette période de neuf mois, l'administration aurait dépassé le délai raisonnable qui lui était imparti pour ce faire et commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...fait grief à l'arrêté du 17 juin 2010, par lequel l'inspecteur d'académie des Hauts-de-Seine l'a affectée temporairement sur un emploi de titulaire remplaçant du 1er septembre 2009 au 4 mai 2010, d'avoir pris en compte, comme date de sa démission, le 5 mai 2010, alors que le courrier par lequel elle a présenté sa démission était entaché d'une erreur de plume, ayant été en réalité rédigé le 5 juin 2010 ; qu'elle produit à l'appui de cette affirmation l'avis de réception de ce courrier, qui mentionne effectivement comme date de distribution le 7 juin 2010 ; qu'elle doit ainsi être regardée comme apportant la preuve que sa démission a été transmise par courrier du 5 juin 2010, en l'absence de contradiction sérieuse sur ce point de l'administration ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir que l'arrêté du 17 juin 2010 est entaché d'une erreur de fait susceptible d'engager la responsabilité de l'administration ;
  8. Considérant, enfin, que, comme il a été dit au point 5, la demande de démission présentée par Mme A...à compter du 1er septembre 2009 doit être regardée comme ayant été rejetée par l'inspecteur d'académie et qu'en revanche, la seconde demande de démission présentée par l'intéressé doit être regardée comme ayant été acceptée au mois de juin 2010 ; qu'il suit de là que l'arrêté de radiation des cadres, en tant qu'il prononce rétroactivement cette radiation à une date antérieure au mois de juin 2010, est entaché d'une illégalité susceptible d'engager la responsabilité de l'administration ; Sur les préjudices :
  9. Considérant, en premier lieu, que Mme A...demande réparation du préjudice financier que lui a causé l'absence de rémunération depuis le 1er septembre 2009 et sollicite à cette fin une indemnité égale aux traitements dont elle estime avoir été illégalement privée ; que, toutefois, l'absence de rémunération perçue par Mme A...depuis le 1er septembre 2009 résulte uniquement de l'absence de service fait en raison de son défaut d'affectation, lequel, comme il a été dit au point 5, ne présente pas de caractère fautif ; que, par ailleurs, les illégalités fautives relevées aux points 6 et 7 sont dépourvues de lien de causalité avec le préjudice matériel dont Mme A...demande réparation et qui résulte uniquement de l'absence de service fait ;
  10. Considérant, en second lieu, que si Mme A...soutient avoir subi un préjudice moral du fait de l'incertitude où elle se serait trouvée quant à sa situation administrative, elle n'apporte aucun élément susceptible d'étayer la réalité du préjudice invoqué, qui ne peut, par suite, être regardé comme étant établi, et n'établit pas davantage qu'un tel préjudice, à le supposer réel, serait imputable à une faute de l'administration ; Sur les conclusions de Mme A...aux fins de réintégration :
  11. Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, notamment par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, qui sont inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, la demande de Mme A...tendant à obtenir sa réintégration dans la fonction publique ou, à titre subsidiaire, à enjoindre à l'administration de procéder à cette réintégration, alors que l'intéressée a introduit un contentieux indemnitaire, ne peut qu'être rejetée ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel principal de Mme A... doit être rejeté ; qu'en revanche, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'État à verser la somme de 15 184,05 euros à Mme A... à titre de dommages et intérêts ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1108349 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 19 décembre 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions présentées en appel sont rejetées. '' '' '' '' N° 14VE00606 2 36-10-09 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres.

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