CETATEXT000031389689 J0_L_2015_10_000001500936 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/38/96/CETATEXT000031389689.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 22/10/2015, 15VE00936, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de VERSAILLES 15VE00936 5ème chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE LERAT M. Julien LE GARS Mme MEGRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le SYNDICAT AUTONOME FA/FPT DU CONSEIL GÉNÉRAL DES YVELINES a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 12 juillet 2007 par laquelle le conseil général des Yvelines a créé un régime d'horaires d'équivalence pour les adjoints techniques des collèges du département des Yvelines exerçant des missions d'accueil et logés par nécessité absolue de service ainsi que le rejet du recours gracieux du 14 novembre 2007 et, d'autre part, de condamner le conseil général des Yvelines à verser à chacun des adjoints techniques concernés par ce texte une réparation financière du préjudice résultant du non paiement de la totalité des heures de service qu'ils ont effectivement accomplies depuis le 1er janvier
- Par un jugement n° 0711825 du 22 juin 2010, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par une décision n° 342835 du 22 juillet 2011, le Conseil État statuant au contentieux a attribué le jugement de la requête du SYNDICAT AUTONOME FA/FPT DU CONSEIL GÉNÉRAL DES YVELINES dirigée contre ce jugement à la Cour de céans. Par un arrêt n° 11VE03368 en date du 30 mai 2013, la Cour a rejeté cette requête. Par une décision n° 371752 du 20 mars 2015, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la Cour. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 30 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le SYNDICAT AUTONOME FA/FPT DU CONSEIL GÉNÉRAL DES YVELINES, représenté par la SCP d'avocats H. Masse-Dessein et G. Thouvenin, demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 22 juin 2010 ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du conseil général des Yvelines du 12 juillet 2007 créant un régime d'horaires d'équivalence pour les adjoints techniques des collèges du département exerçant des missions d'accueil et logés par nécessité absolue de service, ainsi que le rejet de son recours gracieux du 14 novembre 2007 ; 3° de condamner le département des Yvelines à verser à chacun des adjoints techniques concernés par ce texte une réparation financière du préjudice résultant du non paiement de la totalité des heures de service qu'ils ont effectivement accomplies depuis le 1er janvier 2007 ; 4° de mettre à la charge du département des Yvelines la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ; - les conclusions indemnitaires étaient recevables dans la mesure où, représentant l'intérêt de l'ensemble des agents, il avait un intérêt à solliciter en leur nom l'indemnisation de leurs préjudices ; - le délai supérieur à un an entre l'avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale et l'intervention du décret transposant à ladite fonction publique les dispositions mises en place au profit des agents de l'État en matière de durée et d'aménagement du temps de travail, est de nature à justifier l'illégalité du décret pris à la suite de cette consultation ; - en l'absence de texte spécifique, le décret du 12 juillet 2001 n'est pas suffisant pour permettre la transposition aux fonctionnaires territoriaux des dispositions applicables aux personnels du ministère de l'éducation nationale ; - l'instauration d'un régime d'équivalence est contraire à l'article 20 du titre 1er du statut général ; - s'agissant d'agents logés par nécessité de service, le moyen tiré de la violation de l'article 3 du décret du 19 mai 2005 est opérant et de nature à entacher d'illégalité la délibération attaquée ; - en l'absence du décret en Conseil d'État, pris après avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale, relatif aux horaires d'équivalence des agents exerçant des missions d'accueil dans les établissements relevant de l'éducation nationale, prévu par les articles 8 des décrets du 25 août 2000 et 12 juillet 2001, les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de base légale ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il ne saurait, en effet, être considéré que le décret du 12 juillet 2001 a été pris pour l'application de l'article 8 du décret du 25 août 2000 ; - le président du conseil général des Yvelines n'était pas compétent, en l'absence de ce décret, pour instaurer un régime d'horaires équivalents ; en effet, si le Conseil d'Etat a jugé que les collectivités territoriales étaient compétentes pour fixer des régimes d'équivalence avant le décret du 12 juillet 2001, cette compétence est désormais conditionnée par l'intervention du décret prévu par les articles 8 des décrets du 25 août 2000 et 12 juillet 2001 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ; - la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ; - le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 ; - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; - le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ; - le décret n° 2002-67 du 14 janvier 2002 ; - le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Gars, - les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour le SYNDICAT AUTONOME FA/FPT DU CONSEIL GÉNÉRAL DES YVELINES et celles de Me B...pour le département des Yvelines. Une note en délibéré présentée par Me A...pour le SYNDICAT AUTONOME FA/FPT DU CONSEIL GÉNÉRAL DES YVELINES a été enregistrée le 15 octobre
- Considérant que le SYNDICAT AUTONOME FA/FPT DU CONSEIL GÉNÉRAL DES YVELINES relève appel du jugement en date du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la délibération en date du 12 juillet 2007 par laquelle le conseil général des Yvelines a créé un régime d'horaires d'équivalence pour les adjoints techniques des établissements d'enseignement du département des Yvelines exerçant des missions d'accueil et logés par nécessité absolue de service, ensemble du rejet explicite de son recours gracieux en date du 14 novembre 2007 et, à titre subsidiaire, à la condamnation du département des Yvelines à verser à chacun des adjoints techniques concernés par ce texte une réparation financière du préjudice résultant du non paiement de la totalité des heures de service qu'ils ont effectivement accomplies depuis le 1er janvier 2007 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Versailles a déclaré irrecevables les conclusions indemnitaires du SYNDICAT AUTONOME FA/FPT DU CONSEIL GÉNÉRAL DES YVELINES au motif que ce dernier n'avait pas d'intérêt personnel et direct à la réparation du préjudice né pour les agents de l'illégalité de la délibération attaquée ; qu'il a, d'autre part, écarté comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du décret du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale, qui était soulevé à l'encontre d'une délibération ayant pour objet de créer un régime d'horaires d'équivalence ; que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, les premiers juges ont mentionné l'article du décret du 12 juillet 2001 susvisé donnant compétence au président du conseil général des Yvelines pour fixer un régime d'horaire d'équivalence pour les adjoints techniques des collèges du département des Yvelines exerçant des missions d'accueil dans les établissements d'enseignement et logés par nécessité absolue de service et ont ainsi indiqué les considérations de droit par lesquelles ils ont écarté le moyen ; que, par suite, leur jugement est suffisamment motivé ;
- Considérant, en second lieu, que le SYNDICAT AUTONOME FA/FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ne justifie pas d'un intérêt personnel et direct à la réparation du préjudice né pour les agents de l'illégalité de la décision attaquée ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires comme irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, issu de l'article 21 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics (...) sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements./ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du premier alinéa. (...) " ; que le décret du 25 août 2000 fixe les règles relatives à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 8 de ce décret : " Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et du comité technique paritaire ministériel pour des corps ou emplois dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif tel que défini à l'article 2 (... ) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes " ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : " Le présent décret en Conseil d'Etat prévu pour l'application de l'article 8 du décret du 25 août 2000 susvisé est pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale " ; qu'enfin, le décret n° 2002-67 du 14 janvier 2002 a fixé les horaires d'équivalence applicables aux emplois d'accueil dans les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le régime des horaires d'équivalence est fixé par un décret en Conseil d'État ; qu'eu égard à l'ensemble des dispositions du décret du 12 juillet 2001, et notamment celles de son article 1er qui indiquent que les articles suivants sont des réserves à l'application des conditions prévues par le décret du 25 août 2000, son article 8 n'a pas entendu, nonobstant l'utilisation du mot " présent " avant les mots " décret en Conseil d'Etat ", fixer les règles relatives aux horaires d'équivalence des agents de la fonction publique territoriale, mais seulement renvoyer à un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, le soin de le faire ; qu'en l'absence de ce dernier décret, l'article 8 du décret du 12 juillet 2001 n'est pas entré en vigueur ;
- Considérant, toutefois, qu'il résulte des dispositions du code général des collectivités territoriales qu'il appartient aux organes compétents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de régler l'organisation de leurs services et notamment de fixer la durée hebdomadaire de travail du personnel, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'ils peuvent notamment, dans ce cadre, fixer des équivalences en matière de durée du travail, afin de tenir compte des périodes d'inaction que comporte l'exercice de certaines fonctions ; qu'à cet égard, les dispositions précitées de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 ont eu pour seul objet d'encadrer l'exercice par les collectivités territoriales et leurs établissements publics des compétences qu'ils détiennent en la matière ; que, par suite, si, comme le relève à bon droit le syndicat requérant, le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 8 du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 n'a pas été édicté, de sorte que le régime d'horaire d'équivalence applicable aux emplois d'accueil dans les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale n'a pas été transposé aux agents de la fonction publique de l'Etat, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le conseil général des Yvelines puisse compétemment fixer, par la délibération en litige, le régime d'horaires d'équivalence pour les adjoints techniques des collèges du département des Yvelines exerçant des missions d'accueil et logés par nécessité absolue de service, sans préjudice du respect des limites applicables aux agents de l'Etat fixées par le décret n° 2002-67 du 14 janvier 2002, lequel était au demeurant toujours en vigueur contrairement à ce que soutient le syndicat ; que, par suite, les moyens tirés de ce que conseil général des Yvelines n'était pas compétent pour prendre la délibération attaquée, que cette dernière ne pouvait pas trouver sa base légale dans ce décret du 14 janvier 2002 et de l'exception d'illégalité du décret du 12 juillet 2001 doivent être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 32 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Les comités techniques paritaires comprennent en nombre égal des représentants de la collectivité ou de l'établissement et des représentants du personnel. Ils sont présidés par le président de la collectivité ou de l'établissement ou son représentant (...). " ; qu'aux termes de l'article 26 du décret susvisé du 30 mai 1985 : " Les comités techniques émettent leur avis à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la proposition est réputée adoptée. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité technique paritaire a été consulté sur le projet de mise en place d'un régime d'horaires d'équivalence pour les adjoints techniques des collèges du département des Yvelines exerçant des missions d'accueil et logés par nécessité absolue de service lors de la séance du 21 juin 2007 ; que les dix représentants du département ont émis un avis favorable, deux représentants du personnel un avis défavorable, les sept autres représentants du personnel s'abstenant ; qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que les convocations au comité technique paritaire auraient été irrégulières et, en particulier, faites en méconnaissance de la parité prévue par les dispositions précitées de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, par suite, la circonstance que, comme le soutient le syndicat requérant, la parité n'aurait pas été respectée lors de la séance dont s'agit est sans influence sur la légalité de la délibération ; qu'au surplus, il résulte en tout état de cause de l'article 26 du décret du 30 mai 1986 que ce vice n'aurait pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de l'avis et, par suite, sur le sens de la délibération attaquée alors qu'une telle méconnaissance n'aurait, par ailleurs, privé les représentants du personnel d'aucune garantie ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 25 du décret susvisé du 30 mai 1985 : " La convocation du comité technique paritaire est accompagnée de l'ordre du jour de la séance (...) " ; que l'article 28 du même texte dispose que : " Toutes facilités doivent être données aux membres des comités pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité technique paritaire a été convoqué le 25 mai 2007, en vue d'une réunion prévue le 14 juin 2007 comprenant, en particulier, à l'ordre du jour, " le protocole temps de travail des agents techniques des collèges " ; qu'à cet ordre du jour était joint ledit protocole ; qu'à la demande des représentants du personnel qui souhaitaient bénéficier d'un délai supplémentaire pour étudier les dossiers inscrits à l'ordre du jour de la réunion du 14 juin 2007, celle-ci a été reportée au 21 juin ; qu'il ne ressort pas du procès-verbal de cette séance que les membres du comité technique paritaire se seraient estimés insuffisamment informés sur ce point ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'article 28 du décret du 30 mai 1985 aurait été méconnu doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si le SYNDICAT AUTONOME FA/FPT DU CONSEIL GÉNÉRAL DES YVELINES soutient qu'il n'est pas établi que, lors de la réunion du conseil général des Yvelines du 12 juillet 2007, le protocole sur le temps de travail, la note de synthèse et les autres documents nécessaires ont été communiqués en temps utile aux conseillers, il ressort des pièces du dossier que la note de synthèse et le projet de délibération leur ont été adressés par courrier en date du 28 juin 2007 ; qu'il ne ressort pas d'ailleurs des pièces du dossier que les membres du conseil général se seraient estimés insuffisamment ou tardivement informés ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, que si le SYNDICAT AUTONOME FA/FPT DU CONSEIL GÉNÉRAL DES YVELINES soutient que lors de sa délibération du 12 juillet 2007, la composition du conseil général du département des Yvelines était irrégulière, il n'assortit pas ce moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant, en sixième lieu, que la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail définit, au
- de son article 2, le temps de travail comme " Toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales " et prescrit aux États membres de fixer des règles minimales en matière de protection des travailleurs, notamment un temps de pause après six heures de travail effectif, une durée maximale hebdomadaire de quarante-huit heures en moyenne sur toute période de quatre mois consécutifs et, pour les travailleurs de nuit, une durée maximale de travail quotidien de huit heures en moyenne sur une période déterminée ;
- Considérant qu'il ressort de l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes, devenue la Cour de justice de l'Union européenne, de la notion de temps de travail au sens de la directive du 23 novembre 1993, notamment par un arrêt rendu le 1er décembre 2005 sur renvoi préjudiciel du Conseil d'État statuant au contentieux, que cette directive ne fait pas en elle-même obstacle à l'application, aux durées maximales de travail fixées par le droit national, de rapports d'équivalence entre le temps de présence physique des travailleurs sur le lieu même de travail et le temps de travail regardé comme effectif, mais qu'elle implique seulement qu'il ne puisse pas résulter de l'application de tels rapports d'équivalence une inobservation des seuils et plafonds fixés par la directive et relatifs notamment au temps de pause, à la durée de travail hebdomadaire maximale et à la durée de travail quotidienne maximale des travailleurs de nuit ;
- Considérant que l'article 2.2 du protocole en cause dispose que : " Pour les personnels d'accueil des établissements logés par nécessité absolue de service, dont le métier comporte des heures de présence supérieures au temps de travail effectif, le temps de travail demeure fixé à : / -1 730 heures pour un poste simple (un poste d'accueil occupé par un seul agent). / - 1 910 heures en poste double (deux postes d'accueil d'un même établissement occupés par un couple d'agents). / Ces durées sont équivalentes à une durée de travail effective de 1 607 heures. " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions précitées de la directive du 23 novembre 1993 ne font pas obstacle, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, à l'application de rapports d'équivalence aux durées maximales de travail fixées par le droit national ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'en instituant de tels rapports d'équivalence, la délibération contestée ne serait pas compatible avec ces stipulations, ne peut qu'être écarté ; que, par suite, et dès lors qu'il n'est pas soutenu que ladite délibération n'aurait pas respecté les seuils et plafonds prévus par la directive, le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs de cette directive doit être écarté ;
- Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 87 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre 1er du statut général (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou un décret. " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les adjoints techniques des établissements d'enseignement exerçant des missions d'accueil et logés par nécessité absolue de service ont droit, comme tous les fonctionnaires, à la rémunération des heures de travail effectif ; que le syndicat requérant n'établit ni même n'allègue que l'exercice de leurs fonctions ne comporte pas des périodes d'inaction ; que, dès lors, l'institution d'un régime d'équivalence entre temps de présence et travail effectif ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- Considérant, en huitième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les gardiens du domaine La Bruyère de Versailles et l'agent d'accueil de territoire d'action sociale des Yvelines sud de Rambouillet soient dans une situation identique à celle des adjoints techniques des établissements d'enseignement du département des Yvelines exerçant des missions d'accueil et logés par nécessité absolue de service ; que, par suite, le SYNDICAT AUTONOME FA/FPT DU CONSEIL GÉNÉRAL DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que la délibération attaquée, en ne prévoyant pas pour ces agents un même régime d'équivalence, méconnaîtrait le principe d'égalité ;
- Considérant, enfin, que le moyen tiré de la violation de l'article 3 du décret susvisé du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée qui n'instaure pas un régime d'astreintes et de permanences ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive de la délibération du 12 juillet 2007, les conclusions du SYNDICAT AUTONOME FA/FPT DU CONSEIL GENERAL DES YVELINES aux fins d'indemnisation ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir, que le SYNDICAT AUTONOME FA/FPT DU CONSEIL GÉNÉRAL DES YVELINES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du syndicat requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au département des Yvelines de rétablir les agents concernés dans leurs droits à traitement en procédant au paiement de l'intégralité des heures effectuées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par le syndicat requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge du département des Yvelines, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge du SYNDICAT AUTONOME FA/FPT DU CONSEIL GÉNÉRAL DES YVELINES la somme demandée par le département des Yvelines ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du SYNDICAT AUTONOME FA/FPT DU CONSEIL GÉNÉRAL DES YVELINES est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département des Yvelines tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 15VE00936 5 36-07-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales. Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du 26 janvier 1984).