CETATEXT000031389699 J1_L_2015_10_000001201994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/38/96/CETATEXT000031389699.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre , 23/10/2015, 12PA01994-12PA01995, Inédit au recueil Lebon 2015-10-23 CAA de PARIS 12PA01994-12PA01995 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT CABINET ALTANA M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner solidairement les sociétés Satelec, Sogéa TPI et Guintoli à lui verser une somme de 2 181 347,98 euros. Par un jugement n° 0804437/8 du 7 mars 2012, le Tribunal administratif de Melun a : - condamné solidairement les sociétés Sogéa TPI et Guintoli à verser au SIAAP la somme de 2 177 535,65 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2008 et de la capitalisation des intérêts à compter du 11 juin 2009 ; - mis à la charge des sociétés Sogéa TPI et Guintoli, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 4 544,80 euros et, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 3 000 euros à verser au SIAAP et une somme de 2 000 euros à verser à la société Satelec ; - condamné le SIAAP à verser la société Sogéa TPI une somme de 439 220,34 euros ; - rejeté le surplus des conclusions présentées par les parties. Procédure devant la Cour : I°, sous le n° 12PA01994 : Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 mai 2012, 19 juin 2012, 29 janvier 2013, 9 décembre 2013 et 20 décembre 2013, la société Sogéa TPI, représentée par la SELARL Altana, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 7 mars 2012 en tant, d'une part, qu'il l'a condamnée, solidairement avec la société Guintoli, à verser au SIAAP la somme de 2 177 535,65 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2008 et de la capitalisation des intérêts à compter du 11 juin 2009 et, d'autre part, mis à la charge des sociétés Sogéa TPI et Guintoli la somme de 4 544,80 euros en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 3 000 euros à verser au SIAAP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande et l'appel incident du SIAAP ; 3°) de rejeter les conclusions présentées par la société Satelec sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge du SIAAP la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Sogéa TPI soutient que : - les premiers juges ont omis de statuer, d'une part, sur le moyen tiré de ce que le SIAAP, en ne posant pas un anti-contaminant sur le remblai avant de mettre en place des terres végétales, a commis une faute et, d'autre part, sur le moyen tiré de ce que la demande du SIAAP tendant au remboursement du prix du remblai pour un montant de 437 953,10 euros HT a en réalité le caractère d'un action en restitution sur le fondement de la théorie de l'enrichissement sans cause ou d'une action en répétition de l'indu ; - sa responsabilité ne pouvait pas être engagée sur le fondement de la garantie décennale mais seulement sur le fondement des stipulations des articles 8.5.
- et 8.5.
- du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige ; - sa responsabilité ne pouvait pas être engagée sur le fondement de la garantie décennale dès lors que le remblai n'avait pas le caractère d'ouvrage mais d'un simple aménagement paysager ; - sa responsabilité ne pouvait pas être engagée sur le fondement de la garantie décennale dès lors que les causes de l'incendie du remblai sont extérieures aux constructeurs ; - les préjudices subis par le SIAAP relatifs aux coûts de la mission de l'INERIS et d'ANTEA, au coût de l'évacuation des broyats de pneus ne sont pas établis ; - le préjudice subi par le SIAAP concernant le coût de la reconstruction du remblai relève d'une action en restitution sur le fondement de la théorie de l'enrichissement sans cause ou d'une action en répétition de l'indu, distinctes de l'action fondée sur la mise en jeu de la garantie décennale, et n'est, en tout état de cause, pas établi. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mai, 23 octobre et 23 décembre 2013, le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP), représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de la société Sogéa TPI ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 7 mars 2012 en tant, d'une part, qu'il a limité le montant de la condamnation solidaire prononcée à l'encontre des sociétés Sogéa TPI et Guintoli à la somme de 2 177 535,65 euros et, d'autre part, qu'il l'a condamné à verser la société Sogéa TPI une somme de 439 220,34 euros ; 3°) de mettre à la charge de la société Sogéa TPI la somme de 12 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le SIAAP soutient que : - le montant total des préjudices qu'il a subis s'élève bien à 2 182 348,03 euros ; - la société Sogéa TPI n'a pas droit à la somme 439 220,34 euros dès lors que, à titre principal, les prestations qu'elle a réalisées doivent être regardées comme une réparation en nature des dommages qu'il a subis et que, à titre subsidiaire, les prestations concernent des prestations étrangères au présent litige ; - les autres moyens soulevés par la société Sogéa TPI ne sont pas fondés. Par des mémoires, enregistrés les 16 août 2013 et 11 novembre 2013, la société Guintoli, représentée par la SCP Delrue-Boyer, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 7 mars 2012 en tant, d'une part, qu'il l'a condamnée, solidairement avec la société Sogéa TPI, à verser au SIAAP la somme de 2 177 535,65 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2008 et de la capitalisation des intérêts à compter du 11 juin 2009 et, d'autre part, mis à la charge des sociétés Sogéa TPI et Guintoli la somme de 4 544,80 euros en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 3 000 euros à verser au SIAAP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande du SIAAP ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Satelec à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge du SIAAP les dépens de l'instance ainsi que la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Guintoli soutient que : - les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation sur la question de l'imputabilité de désordres ; - sa responsabilité ne pouvait pas être engagée sur le fondement de la garantie décennale mais seulement sur le fondement des stipulations des articles 8.5.
- et 8.5.
- du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige ; - sa responsabilité ne pouvait pas être engagée sur le fondement de la garantie décennale dès lors que le remblai n'avait pas le caractère d'ouvrage mais d'un simple aménagement paysager ; - sa responsabilité ne pouvait pas être engagée sur le fondement de la garantie décennale dès lors que les causes de l'incendie du remblai sont extérieures aux constructeurs ; - les préjudices subis par le SIAAP relatifs aux coûts de la mission de l'INERIS et d'ANTEA, au cout de l'évacuation des broyats de pneus et au coût de la reconstruction du remblai ne sont pas établis. - les premiers juges ont omis de statuer sur l'action en garantie exercée à l'encontre de la société Satelec alors que le transformateur dans lequel a eu lieu l'incendie a été installé par cette société qui dès lors la garantit de toutes condamnations prononcées à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2013, la société Satelec, représentée par MeE..., conclut au rejet des appels en garantie dirigés contre elle et à ce que soit mise à la charge des " succombants " la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Satelec soutient que l'action en garantie dirigée à son encontre par la société Guintoli n'est pas recevable et, en tout état de cause, mal fondée dès lors qu'elle n'a pas eu à sa charge les travaux objets sur lesquels les désordres sont apparus. II°, sous le n° 12PA01995 : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mai 2012, 11 novembre 2013 et 29 novembre 2013, la société Guintoli, représentée par la SCP Delrue-Boyer, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 7 mars 2012 en tant, d'une part, qu'il l'a condamnée, solidairement avec la société Sogéa TPI, à verser au SIAAP la somme de 2 177 535,65 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2008 et de la capitalisation des intérêts à compter du 11 juin 2009 et, d'autre part, mis à la charge des sociétés Sogéa TPI et Guintoli la somme de 4 544,80 euros en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 3 000 euros à verser au SIAAP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande du SIAAP ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Satelec à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; 4°) de mettre à la charge du SIAAP les dépens de l'instance ainsi que la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Guintoli soutient que : - les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation sur la question de l'imputabilité de désordres ; - sa responsabilité ne pouvait pas être engagée sur le fondement de la garantie décennale mais seulement sur le fondement des stipulations des articles 8.5.
- et 8.5.
- du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige ; - sa responsabilité ne pouvait pas être engagée sur le fondement de la garantie décennale dès lors que le remblai n'avait pas le caractère d'ouvrage mais d'un simple aménagement paysager ; - sa responsabilité ne pouvait pas être engagée sur le fondement de la garantie décennale dès lors que les causes de l'incendie du remblai sont extérieures aux constructeurs ; - les préjudices subis par la SIAAP relatifs aux coûts de la mission de l'INERIS et d'ANTEA, au cout de l'évacuation des broyats de pneus et au coût de la reconstruction du remblai ne sont pas établis. - les premiers juges ont omis de statuer sur l'action en garantie exercée à l'encontre de la société Satelec alors que le transformateur dans lequel a eu lieu l'incendie a été installé par cette société qui dès lors la garantit de toutes condamnations prononcées à son encontre. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mai 2013, 23 octobre 2013 et 23 décembre 2013, le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP), représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de la société Guintoli ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 7 mars 2012 en tant, d'une part, qu'il a limité le montant de la condamnation solidaire prononcée à l'encontre des sociétés Sogéa TPI et Guintoli à la somme de 2 177 535,65 euros et, d'autre part, qu'il l'a condamné à verser la société Sogéa TPI une somme de 439 220,34 euros ; 3°) de mettre à la charge de la société Sogéa TPI la somme de 12 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le SIAAP soutient que : - le montant total des préjudices qu'il a subis s'élève bien à 2 182 348,03 euros ; - la société Sogéa TPI n'a pas droit à la somme 439 220,34 euros dès lors que, à titre principal, les prestations qu'elle a réalisées doivent être regardées comme une réparation en nature des dommages qu'il a subis et que, à titre subsidiaire, les prestations concernent des prestations étrangères au présent litige ; - les autres moyens soulevés par la société Guintoli ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2013, la société Satelec, représentée par MeE..., conclut au rejet des appels en garantie dirigés contre elle et à ce que soit mise à la charge des " succombants " la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Satelec soutient que l'action en garantie dirigée à son encontre par la société Guintoli n'est pas recevable et, en tout état de cause, mal fondée dès lors qu'elle n'a pas eu à sa charge les travaux objets sur lesquels les désordres sont apparus. Par des mémoires enregistrés les 9 décembre 2013 et 20 décembre 2013, la société Sogéa TPI, représentée par la SELARL Altana, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 7 mars 2012 en tant, d'une part, qu'il l'a condamnée, solidairement avec la société Guintoli, à verser au SIAAP la somme de 2 177 535,65 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2008 et de la capitalisation des intérêts à compter du 11 juin 2009 et, d'autre part, mis à la charge des sociétés Sogéa TPI et Guintoli la somme de 4 544,80 euros en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 3 000 euros à verser au SIAAP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande et l'appel incident du SIAAP ; 3°) de rejeter les conclusions présentées par la société Satelec sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge du SIAAP la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Sogéa TPI soutient que : - les premiers juges ont omis de statuer, d'une part, sur le moyen tiré de ce que le SIAAP, en ne posant pas un anti-contaminant sur le remblai avant de mettre en place des terres végétales, a commis une faute et, d'autre part, sur le moyen tiré de ce que la demande du SIAAP tendant au remboursement du prix du remblai pour un montant de 437 953,10 euros HT a en réalité le caractère d'un action en restitution sur le fondement de la théorie de l'enrichissement sans cause ou d'une action en répétition de l'indu ; - sa responsabilité ne pouvait pas être engagée sur le fondement de la garantie décennale mais seulement sur le fondement des stipulations des articles 8.5.
- et 8.5.
- du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige ; - sa responsabilité ne pouvait pas être engagée sur le fondement de la garantie décennale dès lors que le remblai n'avait pas le caractère d'ouvrage mais d'un simple aménagement paysager ; - sa responsabilité ne pouvait pas être engagée sur le fondement de la garantie décennale dès lors que les causes de l'incendie du remblai sont extérieures aux constructeurs ; - les préjudices subis par la SIAAP relatifs aux coûts de la mission de l'INERIS et d'ANTEA, au coût de l'évacuation des broyats de pneus ne sont pas établis ; - le préjudice subi par la SIAAP concernant le coût de la reconstruction du remblai relève d'une action en restitution sur le fondement de la théorie de l'enrichissement sans cause ou d'une action en répétition de l'indu, distinctes de l'action fondée sur la mise en jeu de la garantie décennale, et n'est, en tout état de cause, pas établi. Par ordonnance du 8 novembre 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 décembre
- Par ordonnance du 11 décembre 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 décembre
- Par une lettre en date du 17 septembre 2015, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la solution de l'affaire n° 12PA01994 était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office. Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2015, le SIAAP a répondu à cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des marchés publics ; - le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés industriels approuvé par le décret n° 80-809 du 14 octobre 1980 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; - les observations de Me F...pour la société Sogea TPI, les observations de Me A...pour le SIAAP, et les observations de Me C...B... ; Une note en délibéré enregistrée le 7 octobre 2015 a été présentée par Me A...pour le Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération (SIAAP).
- Considérant que les requêtes susvisées nos 12PA01994 et 12PA01995 sont dirigées contre un même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que, dans le cadre de l'agrandissement de la capacité de traitement journalière de la station d'épuration Seine Amont, située sur le territoire de la commune de Valenton, le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) a lancé l'opération " SESAME ", consistant à construire une station de relevage et un bassin de stockage ; que, le 5 février 2002, il a confié les travaux de construction du génie civil de gros oeuvre de la station et du bassin de stockage, ainsi que des liaisons hydrauliques nécessaires à leur fonctionnement à un premier groupement solidaire composé de la société TPI Ile-de-France, de la société Chantiers modernes, de la société Guintoli et de la société Soletanche Bachy ; que, le 2 décembre 2003, il a ensuite confié à un groupement conjoint constitué des sociétés Sogéa TPI et Guintoli, elles-mêmes constituées en groupement solidaire, et de la société Satelec, mandataire de ce groupement conjoint, la réalisation des superstructures et des équipements des puits et des bassins de stockage de la station d'épuration, en vertu d'un marché, d'un montant total de 44 308 797,39 euros TTC, comportant une tranche ferme, décomposée en deux lots, l'un portant sur l'équipement du puits de pompage et du bassin de stockage (lot n° 1) et l'autre sur le génie civil du puits de pompage et du bassin de stockage (lot n° 2) et une tranche conditionnelle, qui a été affermie, elle aussi décomposée en deux lots, l'un relatif à l'équipement du puits de départ (lot n° 3) et l'autre relatif au génie civil du puits de pompage et du bassin de stockage (lot n° 4) ; qu'au sein du groupement conjoint, la société Satelec a été chargée d'exécuter les lots n°1 et 3 tandis que les lots n°2 et 4 étaient exécutés par les sociétés Sogéa TPI et Guintoli ; qu'au vu du procès-verbal de levée des réserves du 30 novembre 2005, le SIAAP a prononcé la réception de ce marché le 19 juillet 2006 avec effet au 30 septembre 2005 ;
- Considérant que, le 22 septembre 2006, un feu d'origine électrique s'est déclenché dans un local technique jouxtant le remblai ; que des dégagements de gaz ont ensuite été observés dans ce local technique, en décembre 2006, et une émanation de monoxyde de carbone, semblant provenir de la décomposition de la couche de broyats de pneus situés sous le remblai a également nécessité l'intervention des sapeurs-pompiers le 16 janvier 2007 ; qu'à la suite de ces premiers désordres, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi par le SIAAP le 1er février 2007 sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, a désigné, par ordonnance du 5 février 2007, un expert aux fins de dresser un constat des lieux ; que l'expert a remis son rapport le 23 février 2007 ; que, dans la nuit du 20 au 21 mai 2007, un incendie est de nouveau survenu sur le site ;
- Considérant que, par un jugement du 7 mars 2012, le tribunal administratif de Melun, en premier lieu, a condamné solidairement les sociétés Sogea TPI et Guintoli à verser au SIAAP, sur le fondement de la garantie décennale, une somme de 2 177 535,65 euros au principal et a mis à leur charge les dépens de l'instance, en deuxième lieu a condamné le SIAAP à verser à la société Sogéa TPI la somme de 439 220,34 euros au titre des travaux de réparation réalisés à la demande du SIAAP et, en dernier lieu, a rejeté la demande du SIAAP et les actions en garantie des sociétés Sogéa TPI et Guintoli dirigées contre la société Satelec ; que les sociétés Sogea TPI et Guintoli, par la voie de l'appel principal, le SIAAP et la société Satelec, par la voie de l'appel incident, demandent la réformation de ce jugement ; Sur l'appel incident présenté par le SIAAP dirigé contre l'article 5 du jugement attaqué :
- Considérant que la Société Sogéa TPI a présenté, dans ses écritures de première instance, des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation du SIAAP à lui verser la somme de 439 220,34 euros au titre de certains travaux de réparation effectués sur le site de Valenton, à la demande de ce dernier, après la survenance des désordres mentionnés au point 3 ;
- Considérant, d'une part, que si la société Sogéa TPI n'a pas indiqué le fondement juridique de ses conclusions reconventionnelles, ces dernières reposaient nécessairement sur une cause juridique distincte de la responsabilité décennale des constructeurs, qui ne pouvait être recherchée que par le SIAAP en sa qualité de maître d'ouvrage ; que, compte tenu de la nature des prestations au titre desquelles ces conclusions reconventionnelles ont été présentées, la société Sogéa TPI a ainsi entendu rechercher soit la responsabilité contractuelle du SIAAP, soit sa responsabilité quasi-contractuelle ; que, d'autre part, il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont condamné le SIAAP à verser à la société Sogéa TPI la somme de 439 220,34 euros sur le fondement de sa responsabilité quasi-contractuelle ;
- Considérant, dès lors, que l'appel incident formé par le SIAAP contre l'article 5 du jugement l'ayant condamné à payer cette somme de 439 220,34 euros à la société Sogéa TPI repose sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle repose l'appel principal présenté par cette même société, qui met en cause la partie du jugement l'ayant condamnée à verser au SIAAP, solidairement avec la société Guintoli, la somme de 2 177 535,65 euros au titre de sa responsabilité décennale ; que, par suite, l'appel incident présenté le SIAAP, en tant qu'il tend à la réformation de l'article 5 du jugement attaqué, soulève un litige distinct de l'appel principal et est ainsi, dans cette mesure, irrecevable ; Sur l'appel principal des sociétés SOGEA TPI et Guintoli, l'appel incident de la société Satelec et le surplus de l'appel incident du SIAAP : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes ;
- Considérant qu'en se bornant à indiquer, dans les motifs du jugement attaqué que " si les sociétés Sogéa TPI et Guintoli SA soutiennent que l'incendie dans le local de l'onduleur, situé à proximité du remblai, dont la chaleur se serait propagée par l'intermédiaire de la tresse de mise à la terre qui s'enfonce dans le remblai, peut être à l'origine de l'échauffement ayant déclenché le dégagement puis la combustion des gaz, compte tenu de sa localisation en profondeur, de la largeur et de la taille du remblai, de l'endroit où se sont manifestés les premiers foyers sur l'ouvrage, il y a lieu d'écarter cette hypothèse ", les premiers juges n'ont pas énoncé avec un précision suffisante les raisons qui les ont conduits à écarter l'hypothèse, soutenue par les sociétés requérantes, selon laquelle l'incendie qui s'est déclenché dans le local technique le 22 septembre 2006 serait la cause de l'échauffement des broyats à l'origine du dégagement des gaz ; que, dès lors, ces sociétés sont fondées à soutenir que le jugement attaqué, en tant qu'il a statué sur la demande de condamnation du SIAAP tendant à leur condamnation solidaire sur le fondement de la responsabilité décennale, est entaché d'une insuffisance de motivation et à demander l'annulation de cette partie du jugement ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande du SIAAP tendant à la condamnation solidaire des sociétés Satelec, Sogéa TPI et Guintoli à lui verser une somme de 2 181 347,98 euros ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties " ;
- Considérant, en premier lieu, que les sociétés Sogea TPI et Guintoli soutiennent que le remblai réalisé dans le cadre du projet " SÉSAME " était dépourvu de fondations et que sa fonction était exclusivement esthétique, de sorte que leur responsabilité décennale n'est pas susceptible d'être engagée sur le fondement de la garantie décennale ; que l'état du dossier ne permet pas à la Cour d'apprécier si ce remblai avait, ou non, le caractère d'un ouvrage au sens et pour l'application des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
- Considérant, en second lieu, que le SIAAP, d'une part, et les sociétés Sogea TPI et Guintoli, d'autre part, ont produit en première instance et en appel des rapports d'expertise établis de manière non contradictoire, qui comportent des conclusions contraires sur la nature des causes de l'incendie du remblai en cause ; que l'état du dossier, et notamment le rapport remis le 23 février 2007 par l'expert désigné sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, ne permet pas à la Cour d'apprécier l'imputabilité des désordres et, en particulier, de déterminer si l'incendie du remblai a pour origine des causes internes ou externes et d'évaluer avec précision les préjudices subis par le SIAAP ;
- Considérant, dès lors, qu'il y a lieu, avant de statuer sur la demande du SIAAP, d'ordonner une expertise sur ces différents points ; D E C I D E : Article 1er : Les conclusions présentées par le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne tendant à l'annulation de l'article 5 du jugement n° 0804437 du tribunal administratif de Melun en date du 7 mars 2012 et au rejet de la demande reconventionnelle présentée par la société SOGEA TPI tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 439 220,34 euros sont rejetées. Article 2 : Les articles 1er, 2, 3, 4 et 6 du jugement n° 0804437/8 du tribunal administratif de Melun en date du 7 mars 2012 sont annulés. Article 3 : Il sera, avant de statuer sur la demande de première instance du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, procédé par un expert, désigné par le président de la cour administrative d'appel, à une expertise. Article 4 : L'expert aura pour mission : 1°) de préciser les caractéristiques techniques et les fonctionnalités attendues du remblai en indiquant, le cas échéant, les solutions techniques qui ont été adoptées postérieurement à l'incendie ; 2°) de déterminer quelles sont les causes de l'incendie du remblai ; 3°) d'évaluer, de la manière la plus précise, la nature et le montant des préjudices subis par le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne à la suite de cet incendie. Article 5 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la Cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président de la Cour dans sa décision le désignant. Article 6 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sogea TPI, à la société Guintoli, à la société Satelec et au Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Driencourt, président de chambre, - Mme Mosser, président assesseur, - M. Boissy, premier conseiller. Lu en audience publique le 23 octobre
- Le rapporteur, L. BOISSYLe président, L. DRIENCOURTLe greffier, J. BOUCLY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12PA01994, 12PA01995 2 39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.