CETATEXT000031389721 J1_L_2015_10_000001304655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/38/97/CETATEXT000031389721.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre , 23/10/2015, 13PA04655, Inédit au recueil Lebon 2015-10-23 CAA de PARIS 13PA04655 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT CABINET AMPERAL M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Lunalogic a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer le remboursement du crédit d'impôt-recherche dont elle entendait bénéficier au titre des exercices clos en 2009 et
- Par un jugement n° 1302406, 1302408 du 22 octobre 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2013, la société Lunalogic, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 octobre 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit d'impôt-recherche au titre de l'exercice clos en 2011 ; 2°) de prononcer le remboursement du crédit d'impôt-recherche dont elle s'estime titulaire au titre de l'exercice clos en 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Lunalogic soutient que les projets qu'elle a conduits au cours de l'année 2011 constituent des opérations de recherche scientifique et technique, au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au CGI, de sorte que les immobilisations et les dépenses de personnel qu'elle a exposées à ce titre sont éligibles au dispositif du crédit d'impôt-recherche organisé par l'article 244 quater B du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de restitution et s'en remet à la sagesse de la Cour sur le surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire en réplique, enregistré le 9 septembre 2015, la société Lunalogic conclut au non lieu à statuer sur sa demande de restitution et s'en remet à la sagesse de la Cour pour ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
- Considérant que, les 15 avril 2011 et 15 avril 2012, la société Lunalogic, qui a pour activité le conseil pour les affaires en matière d'analyse financière, a demandé la restitution des crédits d'impôt-recherche dont elle entendait bénéficier, sur le fondement des dispositions des articles 244 quater B du code général des impôts et 79 septies F de l'annexe III à ce code, au titre, d'une part, de l'exercice clos en 2009, pour un montant de 208 644 euros, et, d'autre part, de l'exercice clos en 2011, pour un montant de 449 215 euros ; que, par une décision du 21 décembre 2012, l'administration lui a accordé, au titre de l'exercice clos en 2009, une restitution de 162 088 euros et a rejeté le surplus de la demande, portant sur un montant de 46 556 euros ; que, par une décision du 19 décembre 2012, l'administration lui a accordé, au titre de l'exercice clos en 2011, la restitution d'une somme de 349 572 euros et a rejeté le surplus de la demande, portant sur un montant de 99 643 euros ; que, par un jugement rendu le 22 octobre 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de la société Lunalogic tendant au remboursement du montant du crédit d'impôt-recherche que l'administration a refusé de lui restituer au titre des exercices clos en 2009 et 2011 ; que la société Lunalogic relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 99 643 euros correspondant au crédit d'impôt-recherche dont elle s'estime titulaire au titre de l'exercice clos en 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et de remboursement :
- Considérant que, par une décision du 3 octobre 2014, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, produite devant la Cour le 6 juillet 2015, le directeur régional des finances publiques a accordé à la société Lunalogic la restitution de la totalité du crédit d'impôt-recherche dont la société avait demandé le remboursement au titre de l'exercice 2011, soit 99 643 euros ; que ses conclusions d'appel aux fins de remboursement sont dès lors devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la société Lunalogic au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au remboursement du crédit d'impôt-recherche au titre de l'exercice clos en
- Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la société Lunalogic est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Lunalogic et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Driencourt, président de chambre, - Mme Mosser, président assesseur, - M. Boissy, premier conseiller. Lu en audience publique le 23 octobre
- Le rapporteur, L. BOISSYLe président, L. DRIENCOURTLe greffier, J. BOUCLY La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13PA04655 2 19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt. 54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.