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14PA00151

CETATEXT000031389723 J1_L_2015_10_000001400151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/38/97/CETATEXT000031389723.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre , 23/10/2015, 14PA00151, Inédit au recueil Lebon 2015-10-23 CAA de PARIS 14PA00151 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT COHEN Mme Geneviève MOSSER M. ROUSSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et

  1. Par un jugement n° 1205290 du 13 novembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2014, M. et Mme B..., représentés par MeA..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205290 du 13 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est entaché d'irrégularités pour défaut de réponse à des moyens, tirés de l'application d'un arrêt du Conseil d'Etat en date du 30 juin 2008 dont ils avaient demandé l'application, et de la transposition au litige de la réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à la question posée par le député Arnaud Montebourg, publiée au Journal Officiel de l'Assemblée Nationale le 2 juin 2003 ; - le jugement est entaché d'irrégularité dans les pouvoirs d'instruction, dès lors que le Tribunal n'a pas mis en demeure le service vérificateur de leur adresser " les prétendues conclusions du conciliateur fiscale que ce dernier aurait rendues en date du 23 mars 2012 et d'apporter la preuve de son expédition " ; - le jugement est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation, d'erreur de fait et de droit ; - le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant que le litige ne concernait que l'appartement achevé en 2000 ; - la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité pour méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors que l'administration ne leur pas envoyé une nouvelle proposition de rectification motivée pour prendre en compte les dégrèvements accordés alors que la proposition de rectification qui leur a été adressée ne contient pas la ventilation des loyers et charges pour chacun des deux appartements ; - il appartenait à l'administration de justifier avoir accompli des diligences pour leur demander de produire le document joint à leur déclaration de revenus pour l'année 2000 dès lors qu'ils soutiennent avoir adressé ce document ; - ils sont en droit, sur le fondement de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales, de se prévaloir de la prise de position formelle de l'administration lors d'un contrôle sur pièces réalisé en
  2. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - les conclusions d'appel ne sont pas recevables en tant qu'elles excèdent les limites demandées dans la réclamation, déduction faite du montant du dégrèvement accordé ; - que l'erreur de fait du Tribunal n'a pas d'incidence sur l'étendue du litige ; - les moyens invoqués sur la régularité du jugement ne peuvent être retenus ; - la procédure d'imposition n'est pas entachée d'irrégularités, les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales n'ayant pas été méconnues ; - l'administration n'a pas pris de position formelle sur la déductibilité de l'amortissement ; - les requérants ne justifient pas de leur option pour le dispositif dont ils sollicitent le bénéfice ; - à titre subsidiaire, les redressements sont également fondés, compte tenu du dégrèvement accordé en cours d'instance, sur le fondement de l'article 156 du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la réclamation préalable ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mosser, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,
  3. Considérant que M. et Mme B...ont acquis le 4 mai 1999, deux appartements à Boulogne Billancourt, en l'état de futur achèvement, qui ont été donnés en location respectivement les 23 octobre 2000 et 3 novembre 2001, puis cédés respectivement les 25 juin 2010 et 20 octobre 2011 ; qu'ils ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces qui a abouti notamment à des rectifications en matière de revenus fonciers des années 2007 à 2009, suivant la procédure contradictoire, à raison de la réintégration du montant des amortissements déduits pour ces deux appartements au titre des charges foncières sur le fondement des dispositions du f du I-1 ° de l'article 31 du code général des impôts ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement en date du 13 novembre 2013 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge ; Sur l'étendue du litige :
  4. Considérant que par une décision du 19 juin 2014, postérieure à l'enregistrement de la requête, l'administration fiscale a accordé à M. et Mme B...un dégrèvement à hauteur d'une somme de 2 124 euros, correspondant à une partie des rappels opérés en matière de revenus fonciers au titre des années 2007 à 2009 tiré du caractère imputable sur le revenu global de M. et Mme B...d'une partie des déficits fonciers reconstitués par le service ; qu'à hauteur de ce montant, il n'y a plus lieu de statuer ; Sur la régularité du jugement :
  5. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont répondu au moyen soulevé par les requérants tiré de ce que ne pouvait leur être opposée l'absence de production d'un document justifiant de l'exercice de l'option pour obtenir le bénéfice des dispositions prévues par les dispositions du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts alors en vigueur, dont ils invoquaient le bénéfice ; qu'ainsi, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité pour défaut de réponse à un moyen, alors même qu'il n'a pas répondu à l'argument tiré de l'application de la jurisprudence invoquée par les requérants à l'appui de ce moyen, ni à la contestation de l'interprétation faite par l'administration fiscale de la réponse ministérielle publiée au journal officiel le 24 février 2003 ; qu'à supposer même qu'en invoquant cette réponse ministérielle, les requérants puissent être regardés comme ayant entendu se prévaloir de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ces dispositions ne peuvent toutefois être utilement invoquées que s'agissant de la détermination de la base imposable ou de l'assiette de l'impôt dont ne relève pas l'exercice d'une option qui se rapporte à l'obligation déclarative imposée par le législateur ; que, par suite, à supposer que le moyen ait été ainsi soulevé, il était inopérant ; que, par suite, le tribunal n'était pas tenu d'y répondre ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient au juge administratif, maître de l'instruction, de décider des pièces dont la communication lui paraît nécessaire à la solution du litige qui lui est soumis ; que le tribunal n'a pas fondé sa décision sur la pièce dont M. et Mme B...avaient sollicité la production ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité au motif qu'il n'a pas été fait droit à leur demande tendant à ce que le Tribunal mette en demeure l'administration fiscale de produire l'avis rendu par le conciliateur fiscal et le justificatif de son envoi ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que le jugement du tribunal est entaché d'irrégularités à raison de ce que les premiers juges auraient commis des " erreurs manifestes d'appréciation ", " des erreurs de fait " et des erreurs de droit ce qui ne relève, en tout état de cause, pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, que les impositions supplémentaires notifiées initialement à M. et Mme B...concernaient, deux appartements, l'un achevé en 2000, l'autre en 2001 ; qu'il est constant qu'à la suite de divers dégrèvements, seules restaient en litige les impositions supplémentaires relatives à l'appartement achevé en 2000 ; qu'ainsi, en retenant que le litige ne concernait que l'appartement achevé en 2000, le tribunal n'a pas commis d'irrégularité dans l'étendue de ses attributions juridictionnelles en faisant une inexacte appréciation de l'étendue du litige ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;
  10. Considérant que la proposition de rectification du 3 novembre 2010 indique les motifs de droit justifiant la réintégration des amortissements déduits des revenus fonciers de M. et MmeB..., qu'elle vise notamment les dispositions du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, et indique également les motifs de fait ; qu'elle mentionne également l'impôt concerné, l'année d'imposition ainsi que les incidences financières du rehaussement envisagé ; qu'il résulte des dispositions précitées que cette proposition de rectification permettait au contribuable de présenter utilement ses observations, alors même que la proposition de rectification qui leur a été adressée ne contenait pas la ventilation des loyers qu'ils avaient perçus et charges qu'ils avaient déduites pour chacun des deux appartements pour une même année d'imposition ; que, par suite, il résulte des dispositions citées au point précédent, que la proposition de rectification était ainsi suffisamment motivée ;
  11. Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'oblige l'administration à envoyer au contribuable une nouvelle proposition de rectification à la suite des dégrèvements partiels qui ont pu être accordés ;
  12. Considérant qu'il résulte des points 8 à 9 que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité en ce qu'auraient été méconnues les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien fondé des impositions en litige :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : (...)/f. pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 p. 100 du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 p. 100 de ce prix pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. (...)/. L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. (...)/. Les dispositions du présent f s'appliquent, sous les mêmes conditions, aux logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1999 et le 31 août 1999 (...) " ; qu'aux termes de l'article 1 B de l'annexe II du code général des impôts : " L'option prévue au f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulée dans une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte l'adresse et la date d'acquisition ou d'achèvement de l'immeuble concerné, la date de sa première location, le cas échéant, ainsi que les modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement./Ce document doit être accompagné des justificatifs suivants : /1° Pour les immeubles que le contribuable fait construire, une copie de la déclaration d'ouverture de chantier mentionnée à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnées des pièces attestant de leur réception en mairie (...) " ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification adressée aux requérants, que le bénéfice du dispositif prévu à l'article 31 précité a été remis en cause par l'administration fiscale au motif que M. et Mme B...n'avaient pas formulé d'option pour le bénéfice de l'amortissement prévu par les dispositions précitées, dispositif dit " Périssol ", lors du dépôt de leur déclaration des revenus de l'année 2000, et non, contrairement à ce qu'il soutiennent, au motif de l'absence de déclaration de revenus fonciers au titre de l'année 2000 ;
  14. Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent qu'ils ont adressé, avec leur déclaration de revenus de l'année 2000, le document prévu par l'article 1B de l'annexe II précité, il est constant qu'il ne ressort toutefois d'aucune des mentions portées sur la déclaration de revenus des contribuables déposée au titre de l'année 2000, ni d'aucun autre document, qu'ils aient entendu opter pour le régime Périssol ; qu'ainsi, ni le professionnalisme invoqué du promoteur immobilier, ni l'absence de demande de justification formulée lors du contrôle par le vérificateur ne suffisent à présumer que l'option aurait été effectivement exercée ; que, ni devant le tribunal administratif, ni devant la cour, M. et Mme B...n'ont produit de justificatifs permettant de retenir qu'ils avaient exprimé en 2000, ce choix d'option ; que leurs simples dénégations sur l'absence de production du document joint à leur déclaration de revenus de l'année 2000, au cours de laquelle l'option devait être exercée, ne permettent pas de mettre à la charge de l'administration la preuve de l'absence d'envoi du document prévu par les dispositions précitées, dès lors que la preuve de l'exercice même de l'option n'est pas apportée par les requérants ;
  15. Considérant, en troisième lieu, et en tout état de cause, que, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeB..., l'absence de remise en cause du dispositif prévu par les dispositions précitées, lors d'un contrôle sur pièces qui aurait été exercé au cours de l'année 2005, ne peut être regardée comme comportant une prise de position formelle de l'administration fiscale au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, si les requérants se prévalent encore d'indications verbales des services fiscaux, que ces derniers contestent avoir données, ils n'en établissent pas l'existence ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur d'une somme de 2 124 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B...et au ministre des finances et comptes publics Copie en sera adressée au pôle de gestion fiscale Paris centre et services spécialisés Délibéré après l'audience du 28 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Driencourt, président de chambre, - Mme Mosser, président assesseur, - Mme Stahlberger, président, Lu en audience publique, le 23 octobre
  17. Le rapporteur, G. MOSSERLe président, L. DRIENCOURT Le greffier, J. BOUCLY La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA00151 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.

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