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14PA00627

CETATEXT000031389735 J1_L_2015_10_000001400627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/38/97/CETATEXT000031389735.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 20/10/2015, 14PA00627, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de PARIS 14PA00627 4ème chambre plein contentieux C M. EVEN SCP SARTORIO - LONQUEUE - SAGALOVITSCH & ASSOCIES M. Ermès DELLEVEDOVE M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle l'université Paris Diderot - Paris 7 lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle et a rejeté sa réclamation indemnitaire et, d'autre part, de condamner cet établissement public à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis résultant des faits de harcèlement moral dont elle aurait été l'objet. Par un jugement n° 1205036/5 du 11 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure contentieuse devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 février 2014, MmeB..., représentée par la Scp Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1205036/5 du 11 décembre 2013 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle ; 3°) de condamner l'université Paris Diderot - Paris 7 à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception du recours indemnitaire préalable ; 4°) d'enjoindre à cette université de mettre en oeuvre la protection fonctionnelle et de prendre les mesures nécessaires afin de mettre un terme au harcèlement moral dont elle est victime ; 5°) de mettre à la charge de cet établissement public une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -le jugement attaqué est insuffisamment motivé et a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire ; -les faits de harcèlement moral commis à son encontre par divers personnels de l'université et les mesures insuffisantes prises par l'administration pour y remédier justifient sa demande de protection fonctionnelle et la réparation du préjudice moral qu'elle a subi. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2015, l'université Paris Diderot - Paris 7, représenté par la Selarl Bazin et Cazelles Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B...une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cet établissement public soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 15 juillet 2015, MmeB..., représentée par la Scp Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dellevedove, - les conclusions de M. Cantié, rapporteur public, - et les observations de Me Sagalovitsch, avocat de Mme B...et celles de Me de Soto, avocat de l'université Paris Diderot - Paris

  1. Considérant que MmeB..., recrutée en 2002 en qualité de professeur vacataire puis contractuel, affectée à l'université Paris Diderot - Paris 7, a été nommée professeur agrégée titulaire de lettres classiques à compter du 1er mai 2007; qu'elle a exercé ses fonctions d'enseignement au service commun de la formation continue professionnelle et permanente (SEFOCOPP) de cette université, et plus particulièrement au sein de la section des étudiants empêchés (SEE) faisant l'objet de mesures privatives de liberté, ainsi qu'au sein de diverses unités de formation et de recherche de l'université, l'UFR Lettres, arts et cinéma et l'UFR Sciences du vivant ; qu'elle a été nommée directrice pédagogique de la section SEE en septembre 2008, fonction qu'elle a assurée concomitamment à ses activités d'enseignement ; que l'intéressée a, par lettre du 7 juin 2011, démissionné de ce poste, puis par lettres des 8 juin, 29 septembre et 10 octobre 2011, a saisi les instances dirigeantes de l'université des faits de harcèlement, calomnies et discriminations dont elle s'estimait victime ; que'elle a, par lettre du 27 décembre 2011, sollicité auprès de l'université le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que l'indemnisation à hauteur de 15 000 euros du préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison des faits de harcèlement moral dont elle aurait été l'objet ; que Mme B...fait appel du jugement du 11 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'université sur cette réclamation et à la réparation du préjudice allégué ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, que Mme B...soutient que le nouveau mémoire en défense de l'université, adressé par le greffe du Tribunal administratif le 21 novembre 2013, ne lui serait parvenu que le 26 novembre 2013, alors que la clôture de l'instruction est intervenue le 24 novembre 2013, l'audience étant fixée au 27 novembre 2013, en sorte qu'elle n'aurait pas disposé du délai suffisant pour répliquer aux éléments nouveaux qu'il contenait ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que les premiers juges n'ont retenu à l'appui de leur décision que des arguments comportant des éléments de fait et de droit dont la requérante avait eu connaissance antérieurement, et notamment dans le cadre du premier mémoire en défense de l'université, auquel elle a pu répondre par deux mémoires en réplique ; que l'université faisait notamment valoir dans ce premier mémoire en défense un argument tiré du déroulement de carrière normal de l'intéressée par référence à ses fiches individuelles de notation pour les années 2009/2010, 2010/2011 et 2011/2012, lesquelles ont été expressément prises en compte par les premiers juges ; que, dans ces conditions, si par son nouveau mémoire en défense précité, l'université a réitéré cet argument en s'appuyant de surcroît sur la fiche individuelle de notation pour l'année 2012/2013, qui fait apparaitre une nouvelle progression de la note de l'intéressée, et sur l'arrêté du 10 janvier 2013 portant avancement d'échelon avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2012, la circonstance que ces éléments lui auraient été ainsi communiqués tardivement, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère contradictoire de la procédure dès lors que les premiers juges ne se sont pas fondés expressément sur ces dernières pièces ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu, par une motivation qui rappelle tant les textes applicables que les faits de l'espèce, à l'ensemble des conclusions et des moyens opérants de MmeB... ; qu'ils n'étaient en revanche pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments de la requérante, ni de détailler davantage les raisons pour lesquelles ils ont rejeté sa demande ; que, dans ces conditions, la double circonstance que le jugement ne mentionne pas la démission de la requérante de son poste de directrice pédagogique, ni qu'elle a décidé de ne plus assurer d'enseignements en milieu carcéral, ne suffit pas à établir une insuffisance de motivation du jugement entrepris ; Sur le fond :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 de cette même loi : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. / (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) " ; que ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général ; que cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis ; que la mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre ; qu'il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;
  5. Considérant qu'il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend notamment contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...exprime des reproches à l'encontre de nombreux agents du service, et plus précisément la secrétaire pédagogique du SEE, une collègue chargée de mission, un membre du conseil d'administration de l'université et son supérieur hiérarchique ; que, si Mme B...soutient que la secrétaire pédagogique de la SEE, adjoint administratif de catégorie C en poste depuis plus de 20 ans dans cette section, lui aurait sciemment menti afin de l'écarter d'une remise de diplômes prévue dans une maison d'arrêt en décembre 2008, et qu'elle aurait contribué à l'écarter d'un jury en prétextant son indisponibilité en mai 2009, elle n'établit pas la réalité de ces allégations qui concernent un agent placé sous son autorité ; que, si Mme B...soutient par ailleurs que ce même agent aurait dénigré ses compétences d'enseignante en évoquant auprès d'autres enseignants son handicap visuel et des plaintes d'étudiants en 2011, il ne résulte pas de l'instruction que ces rumeurs, à les supposées établies, auraient eu aucune incidence sur ses conditions de travail, sur sa réputation ou sur sa carrière, ses compétences professionnelles étant reconnues ainsi qu'il ressort notamment des nombreux témoignages et fiches de notation versées au dossier ; que, s'il résulte également de l'instruction que les relations entre Mme B...et l'une de ses collègues enseignante, chargée d'une mission intéressant trois services dont la SEE, se sont dégradées en avril et mai 2009, et ont donné lieu à un incident, la requérante n'établit pas davantage que celle-ci l'aurait harcelée ; que, si un membre du conseil d'administration de l'université a initié une action en mai 2009, dans l'urgence, en marge du supérieur hiérarchique de la requérante, ce qu'il a regretté par la suite, afin de présenter avantageusement la situation financière de la SEE devant la commission des moyens, alors que la pérennité même de cette section était en jeu, il ne résulte pas de l'instruction que, contrairement à ce que soutient MmeB..., cette action aurait eu pour objet ou pour effet de l'écarter ou de décrédibiliser ses compétences ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que le comportement de son supérieur hiérarchique, directeur adjoint du SEFOCOPP, ait excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique en faisant procéder à la vérification des services effectifs accomplis par l'intéressée en milieu carcéral, sans l'en informer ; que, d'une manière générale, si Mme B...a dû faire face à des difficultés d'ordre organisationnel et relationnel, dans un contexte où la pérennité même de la SEE était en jeu, il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et en l'absence d'agissements répétés de nature à porter atteinte à ses droits et à sa dignité, les comportements invoqués par la requérante présentaient les caractères d'un harcèlement moral de nature à altérer sa santé physique ou mentale ou à compromettre son avenir professionnel ; que, dès lors, l'université, qui a d'ailleurs organisé une mission de médiation et a mandaté une commission de réflexion sur les difficultés rencontrées par le SEE, ne peut être regardée comme ayant commis une faute et le refus contesté d'octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle à la requérante n'est entaché d'aucune illégalité ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'université Paris Diderot - Paris 7 présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'université Paris Diderot - Paris 7 présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mme B...et à l'université Paris Diderot - Paris
  8. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre
  9. Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, B. EVENLe greffier, A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA00627 36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité. 60-01-05 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité régie par des textes spéciaux.

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