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14PA01336

CETATEXT000031389750 J1_L_2015_10_000001401336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/38/97/CETATEXT000031389750.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre , 23/10/2015, 14PA01336, Inédit au recueil Lebon 2015-10-23 CAA de PARIS 14PA01336 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT CABINET RACINE Mme Geneviève MOSSER M. ROUSSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008, ainsi que la décharge des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1305925/1-3 du 23 janvier 2014, le Tribunal administratif de Paris a décidé de réduire le montant des revenus distribués pris en compte pour déterminer le revenu imposable de M. et Mme C...à concurrence du montant des amortissements pratiqués par la société civile FMS pour l'appartement mis à leur disposition rue des Ursulines, à Paris, au titre de l'année 2007 et du montant des mêmes amortissements accru de 1 500 euros au titre de l'année 2008, de les décharger, en droits et pénalités, de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 et celles résultant de cette réduction et rejeté le surplus de leurs conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistré les 25 mars 2014 et 31 juillet 2014, M. et Mme C..., représentés par MeA..., demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1305925/1-3 du 23 janvier 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté leur demande en décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge pour un montant de 45 960 euros au titre de l'année 2007 et de 45 960 euros au titre de l'année 2008 en matière d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux relatifs à ces impositions ainsi que de la majoration de 40 % visée à l'article 1729 du code général des impôts assise sur la quote-part relative à ces impositions ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ainsi que des intérêts de retard afférents aux dégrèvements demandés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils renvoient aux " arguments " développés dans la requête introductive d'instance dans le cadre de l'appel formé dans le litige opposant la SC FMS à l'administration fiscale ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 27 juin 2014 et 15 juin 2015, présentés par le Ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'étendue du litige se limite, en base, à la somme de 36 768 euros par année ; - les rehaussements sont fondés ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la réclamation préalable ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme MOSSER, président assesseur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

  1. Considérant que M. et Mme C...ont pris à bail, depuis le 14 janvier 2002, un appartement situé 10 rue des Ursulines à Paris, appartenant à la SC FMS dont M. C...est gérant et associé majoritaire ; que consécutivement à la vérification de comptabilité de la société, le dossier des époux C...a été examiné au titre des années 2007 et 2008 et qu'une proposition de rectification leur a été adressée portant sur divers chefs de rehaussements ; que par un jugement en date du 23 janvier 2014, le Tribunal administratif de Paris a fait partiellement droit à leurs demandes ; qu'ils interjettent appel de ce jugement en tant qu'il leur est défavorable et uniquement en ce qui concerne l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les revenus dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison de revenus distribués résultant de la minoration du loyer retenue par l'administration fiscale ;
  2. Considérant que l'administration fiscale a regardé comme sciemment minorés les loyers versés par M. et Mme C...à la société civile FMS, propriétaire d'un immeuble parisien constituant leur résidence principale ; qu'en conséquence, elle a imposé le montant correspondant aux loyers non versés entre les mains des requérants sur le fondement des dispositions de l'article 109 du code général des impôts, aux termes duquel : "
  3. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ; que M. et Mme C... se bornent à se référer à la requête introduite par la société civile FMS pour contester la minoration de loyer alléguée par l'administration ; que cependant, par un arrêt de ce jour, la Cour administrative d'appel de Paris a jugé fondées les rectifications opérées au titre de la minoration du loyer au bénéfice imposable de la société civile FMS ainsi que les pénalités pour manquement délibéré ; que par suite, les moyens invoqués par référence à ceux développés dans la requête de la société FMS, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetés ; qu'il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à obtenir la décharge des impositions contestées ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... C...et au Ministre de l'Economie et des Finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Est. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Driencourt, président de chambre, - Mme Mosser, président assesseur, - M. Cheylan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 23 octobre
  5. Le rapporteur, G. MOSSERLe président, L. DRIENCOURT Le greffier, F. DUBUY La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA01336 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

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