CETATEXT000031389752 J1_L_2015_10_000001401339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/38/97/CETATEXT000031389752.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre , 23/10/2015, 14PA01339, Inédit au recueil Lebon 2015-10-23 CAA de PARIS 14PA01339 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT CABINET RACINE Mme Geneviève MOSSER M. ROUSSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société FMS a demandé au Tribunal administratif de Paris de : - prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittées au titre des exercices 2007 et 2008 ; - mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1304550/1-3 du 23 janvier 2014, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, réduit les bases d'impôt sur les sociétés fixées à la société FMS de 1 500 euros au titre de l'exercice 2008 et déchargé la société FMS de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2008 et celles qui résultent de la réduction prononcée et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars 2014 et 31 juillet 2014, la société FMS, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1304550/1-3 du 23 janvier 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté sa demande en décharge des impositions relatives aux actes anormaux de gestion retenus pour minoration du montant du loyer au bénéfice de son associé et à la majoration de 40 % de l'article 1729 du code général des impôts appliquée aux rehaussements pratiqués ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées à hauteur en base de 30 353 euros pour les années 2005 et 2006 et de 36 768 euros pour chacune des années 2007 et 2008, soit au total la somme de 134 242 euros, des pénalités y afférentes et des intérêts de retard y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les rehaussements ne sont pas fondés au-delà d'un montant de loyer qui pourrait être fixé à la somme de 2 800 euros ; - la motivation de la pénalité de l'article 1729 du code général des impôts est fondée sur une erreur de droit ; - l'administration fiscale a tiré les conséquences de la minoration du montant des loyers qu'elle a retenue au cours des années 2005 et 2006 pour modifier le montant des déficits reporté sur l'exercice ouvert à compter du 1er janvier
- Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juin 2014 et le 15 juin 2015 le Ministre des finances et des comptes publics, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande en décharge est irrecevable s'agissant des années 2005 et 2006, aucune imposition supplémentaire n'ayant été mise à la charge de la société FMS au titre de ces années ; - la minoration du loyer constitue un acte anormal de gestion ; - la pénalité de 40 % est motivée par la circonstance que la société a sciemment majoré ses charges et minoré ses recettes afin de générer des résultats déficitaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la réclamation préalable ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mosser, président assesseur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public. Sur les conclusions en décharge des impositions supplémentaires au titre des années 2005 et 2006 :
- Considérant qu'il est constant qu'aucun rehaussement n'a été notifié à la société FMS au titre des années 2005 et 2006 ; que, par suite, alors même que l'administration fiscale a tiré les conséquences de la minoration du montant des loyers qu'elle a retenue au cours de ces années pour modifier le montant des déficits reporté sur l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2007, les conclusions en décharge présentées au titre de ces années sont dépourvues d'objet, et par suite irrecevables ; Sur les conclusions en décharge des impositions supplémentaires au titre des années 2007 et 2008 :
- Considérant que la société FMS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2007 et 2008 ; qu'une proposition de rectification du 24 juin 2010 lui a été adressée portant sur divers chefs de rehaussement ; qu'à la suite de divers dégrèvements, intervenus notamment après avis de la commission départementale des impôts, une imposition d'un montant total en droits de 146 499 euros en matière d'impôt sur les sociétés et de 4 682 euros en matière de contribution sur les revenus locatifs a été mise en recouvrement le 26 juillet 2012 ; que le Tribunal administratif de Paris, par un jugement en date du 23 janvier 2014 a fait partiellement droit aux demandes en décharge de la société FMS ; que la société FMS interjette appel du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des rehaussements consécutifs à la réévaluation, par l'administration fiscale, du montant du loyer de l'appartement du 10 rue des Ursulines, à Paris, lui appartenant et donné à bail à M. et MmeB..., à hauteur d'une somme de 36 768 euros pour chacune des années 2007 et 2008 ainsi que de la majoration de 40 % visée à l'article 1729 du code général des impôts pour un montant de 34 754 euros ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 38-1 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le bénéfice imposable est celui qui provient des opérations de toute nature, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les renonciations à recettes consenties par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages octroyés par une entreprise à un tiers constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;
- Considérant que pour modifier le bénéfice net de la société FMS, dont M. B...est associé majoritaire et gérant, l'administration fiscale a considéré que le loyer de l'appartement lui appartenant situé 10 rue des Ursulines à Paris, donné à bail à M. et MmeB..., avait été minoré et a retenu, après avis de la commission départementale des impôts, un loyer de 27 euros par m2 ; qu'il est constant que le montant du loyer net était de 2 668 euros pour un appartement de 198 m2 situé dans le 5ème arrondissement de Paris, soit un prix au mètre carré de moins de 13,47 euros ; que l'administration fiscale s'est référée aux montants des loyers communiqués par l'Observatoire des loyers de l'agglomération parisienne pour cinq appartements situés dans le 5ème et 6ème arrondissement de Paris, dont le loyer varie d'un montant de 28,6 euros par m2 à 36 euros par m2 ; que l'administration fiscale s'est également référée au prix du loyer d'un appartement appartenant également à la société FMS, 15 rue des Ursulines, de 76 m2, loué pour un prix au mètre carré de 24 euros ; que si la société FMS fait valoir que le loyer a été fixé en 2002, lors de la conclusion du bail, et qu'il ne peut être comparé aux loyers fixés en 2013, il a toutefois été révisé par un avenant au contrat de location du 27 février 2003 et elle n'apporte par ailleurs aucune justification à l'absence d'autre réévaluation du loyer en cours de bail, autre que son absence d'obligation à réévaluer le loyer ; que si la société FMS oppose encore les statistiques de l'INSEE de 2001, le prix de 7 euros par m2 dont elle se prévaut correspond au prix du locatif moyen en agglomération parisienne et ne permet pas de déterminer, s'agissant d'une moyenne sur toute l'agglomération parisienne, le prix des loyers dans le 5ème arrondissement de Paris ; que l'article du journal La Croix également produit pas la société FMS qui retient un prix au mètre carré parisien à la location en 2011 aux alentours de 22,40 euros et une augmentation de 3 % par an depuis 12 ans, ne permet non plus de contredire les éléments produits par l'administration fiscale pour établir que le montant du loyer en litige est inférieur au prix du marché ; qu'aucun autre élément du dossier relatif aux caractéristiques du logement, alors qu'il dispose d'un système de home-cinéma, de matériel de sport et de divers mobiliers pour un montant non contesté de 13 165 euros, ne permet de justifier d'un loyer en dessous du prix du marché ; que ni le courrier de courtiers en immobilier établi en 2001 retenant un montant locatif de 12 000 Francs qui a été établi avant les importants travaux de rénovation de l'appartement évalués à 560 000 euros, ni l'avenant au contrat établi en février 2003, qui porte le loyer à 2 668 euros, charges comprises, en référence à l'intervention d'un expert en immobilier chargé d'estimer la valeur locative des locaux, dont le rapport n'est, en outre, pas produit, ne permettent de contredire l'évaluation retenue par l'administration fiscale ; qu'ainsi, compte tenu des éléments produits par l'administration fiscale, non utilement contredits, celle-ci doit être regardée comme établissant le montant des recettes auxquelles la société FMS a renoncé sans contrepartie ; que par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge des rehaussements en ayant résulté ; Sur la majoration pour manquement délibéré :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : /a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour faire application des dispositions précitées, l'administration fiscale a retenu que la société FMS avait sciemment majoré ses charges et minoré ses recettes afin de générer des résultats déficitaires qui viendraient s'imputer sur le résultat bénéficiaire de la société commerciale intégrée ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration fiscale ne s'est pas fondée, en explicitant le but poursuivi par la société FMS, à savoir un avantage retiré de l'existence d'une intégration fiscale ente la société FMS et sa filiale Intertalent, sur le choix fiscal opéré, pour appliquer la majoration prévue par les dispositions précitées, mais sur le caractère délibéré du manquement ; que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut dès lors qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FMS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société FMS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société FMS et au Ministre de l'Economie, des Finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Est. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Driencourt, président de chambre, - Mme Mosser, président assesseur, - M. Cheylan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 23 octobre
- Le rapporteur, G. MOSSERLe président, L. DRIENCOURT Le greffier, F. DUBUY La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA01339 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.