CETATEXT000031389754 J1_L_2015_10_000001401381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/38/97/CETATEXT000031389754.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 20/10/2015, 14PA01381, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de PARIS 14PA01381 4ème chambre plein contentieux C M. EVEN BARRABE Mme Perrine HAMON M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Treuil Menuiserie Bâtiment (TMB) et la société Vallée ont demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la région Ile-de-France à leur verser les sommes respectives de 137 099,48 euros et de 114 747,61 euros, augmentées des intérêts moratoires à compter de l'enregistrement de leur requête et de la capitalisation annuelle de ces intérêts, en paiement du solde du lot n° 2 du marché de restructuration du lycée Hector Berlioz à Vincennes dont elles étaient attributaires. Par un jugement n° 1209967/8 du 29 janvier 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 mars 2014, les sociétés TMB et Vallée, représentées par Me D...B..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1209967/8 du 29 janvier 2014 ; 2°) de condamner la région Ile-de-France à verser à la société TMB la somme de 137 009, 48 euros, augmentée des intérêts moratoires à compter de l'enregistrement de leur requête et de la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de condamner la région Ile-de-France à verser à la société Vallée la somme de 114 747, 61 euros augmentée des intérêts moratoires à compter de l'enregistrement de leur requête et de la capitalisation de ces intérêts ; 4°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France le versement à chacune d'elles de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - des travaux supplémentaires ont été réalisés à la demande du maître d'ouvrage pour une somme de 62 438, 08 euros au paiement duquel elles ont a droit ; - la région a minoré sans motif de 8 218 euros H.T le montant de la révision des prix, qui doit être porté à 279 172, 97 euros ; - elles ont subi une augmentation de leurs coûts du fait de fautes commises par la région et par les autres intervenants au chantier, que la région doit indemniser ; - l'allongement du chantier, qui ne leur est pas imputable, a engendré un préjudice de 101 109, 99 euros H.T. ; - le retard dans la notification du décompte général à la société TMB ouvre droit à des intérêts moratoires à hauteur de 46 203, 17 euros ; - le caractère indispensable des travaux supplémentaires est établi par le projet d'avenant établi par le maître d'ouvrage délégué ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2014, la région Ile-de-France, représentée par Me C...A..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement la somme de 4 000 euros soit mis à la charge solidaire des sociétés TMB et Vallée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute d'être accompagnée d'une copie du jugement attaqué ; - la demande de première instance était irrecevable faute de réclamation formée dans les conditions de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hamon, - les conclusions de M. Cantié, rapporteur public, - et les observations de Me Bois-Minot, avocat de la région Ile-de-France.
- Considérant que les sociétés Treuil Menuiserie Bâtiment (TMB) et Vallée SAS, titulaires dans le cadre d'un groupement conjoint du lot n° 2 " menuiserie intérieure, parquet, occultation, cloisons-doublages, peinture-signalétique, faux-plafonds et sols souples " du marché de restructuration de la cité scolaire Hector Berlioz à Vincennes, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la région Ile-de-France, maître d'ouvrage de l'opération, à leur verser respectivement les sommes de 137 099,48 euros TTC et 114 747,61 euros TTC au titre du solde de ce marché ; Sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel :
- Considérant que le moyen tiré de ce que la requête ne serait pas accompagnée de la copie du jugement attaqué, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative manque en fait et doit, par suite, être écarté ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant qu'aux termes de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché : " L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article
- / Si les réserves sont partielles l'entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas. " ; qu'aux termes de l'article 13.45 du même cahier : " Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la réception du décompte général définitif du marché, notifié par la SAERP, maître d'ouvrage délégué, le 22 mars 2012, le groupement conjoint composé des sociétés Treuil Menuiserie Bâtiment (TMB) et Vallée SAS, qui a refusé de signer ce décompte, a par un courrier du 23 avril 2012 réceptionné le 4 mai 2012 intitulé " mémoire de réclamation ", réclamé à la SAERP le versement d'une somme totale de 251 847, 09 euros TTC en paiement de travaux supplémentaires, l'indemnisation des surcoûts dus à l'allongement du chantier, et la révision des prix et des intérêts moratoires dus en raison de la notification tardive du décompte ; que ce courrier, qui comporte des demandes précisément chiffrées accompagnées de justifications détaillées présente, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le caractère d'un mémoire de réclamation au sens de l'article 13.44 du CCAG précité ; que, par suite, la région Ile-de-France n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée par le groupement devant le Tribunal administratif de Melun était irrecevable faute de réclamation préalable valablement formée ; Sur le règlement du marché : En ce qui concerne les travaux supplémentaires :
- Considérant que le titulaire d'un marché à prix forfaitaire a droit au paiement des travaux supplémentaires qui, bien qu'ils aient été réalisés sans ordre de service du maître d'ouvrage, ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art ;
- Considérant que les requérantes ne contestent pas, en appel, que les travaux relatifs à la création d'un local de stockage dans le sous-sol de la demi-pension pour un montant de 1 744,77 euros, la transformation de la salle TSA en foyer des élèves pour un montant de 9 865,64 euros, la mise en oeuvre d'une cloison et d'une porte dans le pôle secrétariat pour 1 092,00 euros, le doublage intérieur des murs du bâtiment destiné à accueillir le service reprographie pour 2 691,80 euros, la pose d'un panneau de médium pour 905,52 euros, la création d'une sortie de secours pour 1 126,43 euros, la mise en oeuvre de deux conduits coupe-feu de deux heures pour 6 570,54 euros, des modifications des prestations de sol et mur à la suite de la surélévation de l'estrade de la salle polyvalente pour 2 766,20 euros, la mise en oeuvre de sol souple et peinture dans les sanitaires pour 3 336,84 euros, la peinture apposée en soubassement des couloirs et la modification de la signalétique pour 8 493,30 euros, la mise en conformité du faux plafond dans la circulation du niveau inférieur de la demi-pension pour 1 560 euros, l'amélioration des prestations de sol et murs dans le bureau du proviseur et du proviseur adjoint pour 685,50 euros, la peinture des soubassements des couloirs du rez-de-chaussée pour 2 620,10 euros ont été payés en cours d'exécution du marché ; que les requérantes ne sont dès lors pas fondées à en réclamer à nouveau le paiement ;
- Considérant, en revanche, que les travaux consistant dans la fourniture et pose d'un doublage sur les allèges intérieures pour un montant de 4 521, 60 euros, la fourniture et pose de serrures de sécurité pour un montant de 638,70 euros, le traitement des sols pour un montant de 3 970 euros, la modification de faux plafond suite à des retraits de produits amiantés pour un montant de 2 832, 30 euros, les modifications de faux plafonds et de coffrage sur structure existante pour un montant de 790 euros et la transformation des prestations prévues dans la salle TSA pour un montant de 7 629, 52 euros ont donné lieu à un projet d'avenant n° 2, établi en cours d'exécution du marché par le maître d'ouvrage délégué ; que la région Ile-de-France ne conteste pas sérieusement que ces travaux étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art ; que, dans ces conditions, les requérantes ont droit au paiement de ces travaux, sans que s'y oppose la circonstance qu'elles ont refusé de signer cet avenant ; qu'elles sont dès lors fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande sur ce point ;
- Considérant que, compte tenu de la répartition non contestée de l'exécution de ces travaux entre les deux entreprises co-traitantes, la société TMB est fondée à réclamer le paiement de la somme de 4 521,60 euros HT et la société Vallée SAS celui de la somme de 15 860,52 euros HT ;
- Considérant que les entreprises requérantes sont fondées à demander l'application à ces montants de la formule contractuelle, non contestée, de révision des prix, à savoir l'application d'un coefficient de 1,17 avec un indice de référence BT 01 d'une valeur de 755,9 au mois de mai 2007, date d'achèvement des travaux ; que dans ces conditions les sommes qui leur sont dues en paiement de leurs travaux supplémentaires doivent être arrêtés aux sommes de 5 290,27 euros HT, soit 6 348,32 euros TTC pour la société TMB et de 18 556,81 euros HT soit 22 268,17 euros TTC pour la société Vallée ; En ce qui concerne les conséquences financières de l'allongement de la durée du chantier :
- Considérant que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique ;
- Considérant que les requérantes, qui réclament à ce titre une somme de 101 109 euros représentant moins de 5% du montant total du marché, n'invoquent ni n'établissent aucune faute caractérisée du maître d'ouvrage, et n'établissent pas avoir subi des préjudices du fait de l'allongement de la durée du chantier, sous la forme notamment d'immobilisation de personnel et de matériel ; En ce qui concerne les intérêts moratoires pour retard dans l'établissement du décompte général définitif :
- Considérant qu'aux termes de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché en litige : " Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci après : -quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final (...)" ; que l'article 3.3.7 de ce même cahier impose le mandatement du solde du marché dans un délai de cinquante jours suivant la date d'acceptation du décompte général définitif par la personne responsable du marché " ; qu'il est constant que les entreprises requérantes, après l'établissement de leur projet de décompte final le 31 mars 2007, n'ont mis en demeure le maître d'ouvrage d'établir le décompte général et définitif que le 28 février 2012 ; que, toutefois, la région Ile-de-France, en se bornant à faire valoir que les réserves opposées lors de la réception des travaux n'avaient pas été levées, n'établit pas de ce seul fait, alors qu'elle avait pris possession de l'ouvrage et qu'elle ne fait état d'aucun coût supporté pour lever ces réserves, qu'elle aurait été dans l'impossibilité de mandater le solde du marché dans le délai de cinquante jours suivant la notification aux entreprises, le 22 mars 2012, du décompte général et définitif du marché, soit le 11 mai 2012 ; que les requérantes sont donc fondées à demander que les sommes qui leur sont dues soient augmentées des intérêts moratoires à compter de cette date, et de leur capitalisation à compter du 11 mai 2013, date à laquelle une année d'intérêts était due, et à chaque échéance annuelle à partir de cette date ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés TMB et Vallée SAS sont seulement fondées à demander la condamnation de la région Ile-de-France à leur verser les sommes respectives de 6 348,32 euros TTC et 22 268,17 euros TTC, assorties des intérêts moratoires à compter du 11 mai 2012 et de leur capitalisation, et la réformation dans cette mesure du jugement attaqué ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des sociétés TMB et Vallée SAS, qui ne sont pas, dans la présente instance, des parties perdantes, le versement de la somme que la région Ile-de-France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les sociétés TMB et Vallée SAS et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La région Ile-de-France est condamnée à verser à la société TMB la somme de 6 348, 32 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 11 mai
- Les intérêts échus à la date du 11 mai 2013, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : La région Ile-de-France est condamnée à verser à la société Vallée SAS la somme de 22 268,17 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 11 mai
- Les intérêts échus à la date du 11 mai 2013, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 29 janvier 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 4 : La région Ile-de-France versera aux sociétés TMB et Vallée SAS une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Treuil Menuiserie Bâtiment (TMB), à la société Vallée SAS et à la région Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - M. Dellevedove, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 octobre
- Le rapporteur, P. HAMON Le président, B. EVEN Le greffier, A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA01381 39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif.