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14PA01829

CETATEXT000031389759 J1_L_2015_10_000001401829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/38/97/CETATEXT000031389759.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 08/10/2015, 14PA01829, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 CAA de PARIS 14PA01829 5ème Chambre plein contentieux C M. FORMERY TACHNOFF TZAROWSKY Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1212230 du 28 mars 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes. Il soutient que : - le tribunal et l'administration ne pouvaient considérer que la comptabilité de la société Ines M n'était pas probante dès lors qu'ils n'ont relevé aucun enrichissement personnel du gérant, ni une insuffisance du taux de bénéfice brut par rapport soit au taux moyen dans la branche considérée, soit au taux constaté dans des entreprises similaires ; le tribunal n'a procédé à aucun comparatif de marge ; il est fondé à se prévaloir des termes de la doctrine administrative référencée 4-G 3342, n°s 13 et 17 du 15 mai 1993 ; - il demande la communication de l'ensemble des documents et déclarations qui ont été recueillis auprès de tiers ; - la méthode utilisée par l'administration pour reconstituer les recettes de la société Ines M est radicalement viciée dans son principe dès lors qu'elle aboutit à un chiffre d'affaires irréaliste ; le tribunal n'a pas tenu compte des conditions d'exploitation de la société qui ne développe son activité que sur des marchés implantés dans des quartiers populaires ; elle effectue des achats en grande quantité pour les vendre à des prix attractifs ; il faut tenir compte des pertes, des produits abimés et des invendus ; - la société ne l'a pas désigné comme bénéficiaire des revenus distribués et l'administration n'a pas apporté la preuve de leur appréhension ; le service ne pouvait l'imposer sur le fondement des dispositions du 1° du 1° de l'article 109 du code général des impôts dès lors que les sommes correspondant aux minorations de recettes ne peuvent être regardées comme distribuées ; il est fondé à se prévaloir des termes de la doctrine administrative référencée 4 J-O n°s 6 à 8 du 1er novembre 1995 et de la doctrine administrative référencée 4 J-1213 n°s 16 et 17 du 1er novembre 1995 ; - les pénalités pour manquement délibéré dont l'administration a fait application ne sont pas suffisamment motivées ; il est fondé à se prévaloir des termes de l'instruction 13 L-1-80 du 6 février 1980 et des doctrines administratives 13 L 1611, n°s1 et 2 du 1er avril 1995 et 13 N-1223 n°s 15 à 17 du 1er novembre

  1. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2014, le ministre du budget et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de M. B..., qui ne comporte aucune critique utile du jugement, n'est pas recevable ; - par un courrier du 1er février 2011, l'administration a communiqué au contribuable le rapport de vérification de comptabilité et l'ensemble des documents et déclarations recueillis auprès de tiers ; - les autres moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Coiffet, président, - et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
  2. Considérant que la SARL Ines M, qui a pour activité la vente de fruits et de légumes sur les marchés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008, à l'issue de laquelle le vérificateur, après avoir écarté sa comptabilité comme irrégulière et non probante, a procédé à la reconstitution de ses résultats au titre des exercices clos en 2007 et 2008 et l'a assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés ; que le service a corrélativement considéré que les recettes dissimulées constituaient, en application des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts, des revenus distribués à son associé et gérant, M. B..., qu'il a imposés entre les mains de ce dernier, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que le service a majoré les droits rappelés des pénalités pour manquement délibéré, prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; que M. B...fait appel du jugement du 28 mars 2014, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ;
  4. Considérant qu'il est constant que M. B...n'a pas répondu dans le délai légal aux rehaussements qui lui ont été notifiés dans la proposition de rectification du 19 juillet 2010 ; qu'il lui appartient, dès lors, en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la société Ines M, qui enregistrait mensuellement ses recettes, n'a pas été en mesure de produire, lors des opérations de vérification, les pièces justificatives du détail et de la consistance de ses recettes journalières ; que, par ailleurs, le vérificateur a également relevé qu'elle n'avait pas produit les factures d'achats de la période du 1er mai au 31 décembre 2007 et qu'elle ne tenait pas d'inventaire détaillé des stocks ; que de telles irrégularités suffisaient par elles-mêmes, compte tenu de leur gravité, à autoriser l'administration, en l'absence même d'enrichissement du gérant de la société et sans procéder à un comparatif de marges, à regarder la comptabilité de la société Ines M, comme dénuée de valeur probante ; que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des termes de la doctrine administrative référencée 4-G 3342, n°s 13 et 17 du 15 mai 1993, relatifs au rejet des comptabilités régulières en la forme ;
  6. Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société Ines M, le vérificateur a déterminé, pour chaque produit vendu au poids, le prix d'achat auprès des fournisseurs résultant de l'ensemble des factures d'achat qui lui ont été présentées ; qu'il a calculé le taux de marge appliqué à chacun de ces produits au regard du prix de vente pratiqué, tel qu'indiqué par le gérant de la société ; qu'il en a déduit un taux de marge global en pondérant les taux de marge par produit ainsi définis par le poids relatif de chaque produit dans l'ensemble des achats de la société ; qu'il a appliqué ce taux aux achats de l'entreprise, après déduction des pertes de toutes natures qu'il a évaluées à 10% des achats comptabilisés ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, le vérificateur, qui a examiné les factures des fournisseurs et retenu les prix pratiqués par la société dont le détail avait été fourni par le gérant dans une lettre du 20 avril 2010, s'est fondé sur des éléments propres à l'entreprise et a tenu compte de ses conditions d'exploitation ; qu'il a également pris en compte les pertes de la société qu'il a fixées à 10% des achats comptabilisés ; qu'en se bornant à faire valoir que la méthode retenue par l'administration déboucherait sur des résultats irréalistes, sans apporter au soutien de sa critique de précisions utiles, M. B...n'établit pas que le service a eu recours à une méthode excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe ;
  8. Considérant que les rehaussements contestés par M. B...n'ont pas été effectués sur le fondement de l'article 109 du code général des impôts, mais sur celui du c de l'article 111 du même code ; que, par suite, M. B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 109 du code général des impôts ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.B..., qui détenait 50 % des parts de la société Ines M et en était le gérant, assurait seul la direction de l'entreprise et était l'interlocuteur privilégié des fournisseurs, des clients et des salariés ; qu'il n'est pas soutenu que l'autre associé de la société, qui réside en Egypte, participerait à la direction et à la gestion de celle-ci ; que, dans ces conditions, et alors que M. B...ne conteste pas la réalité de ces constatations, c'est à bon droit que l'administration a considéré que l'intéressé, qui pouvait disposer sans contrôle des fonds sociaux, a appréhendé les revenus distribués correspondant aux recettes non déclarées par la SARL Ines M, alors même que cette dernière ne l'avait pas expressément désigné comme en étant le bénéficiaire ;
  10. Considérant, en second lieu, que M. B...n'est pas fondé à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les termes de l'instruction référencée 4 J-O n°s 6 à 8 du 1er novembre 1995 et de la doctrine administrative référencée 4 J-1213 n°s 16 et 17 du 1er novembre 1995, qui ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ; En ce qui concerne les pénalités :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration doit faire connaître au contribuable, au moins trente jours avant la mise en recouvrement de la pénalité, les motifs de la sanction envisagée et la possibilité de présenter ses observations ;
  12. Considérant que la proposition de rectification du 19 juillet 2010, adressée à M.B..., vise l'article 1729 du code général des impôts, indique le taux et le montant des pénalités exigibles et mentionne l'exposé des circonstances de fait sur lesquelles l'administration s'est fondée pour caractériser l'intention des contribuables d'éluder l'impôt ; qu'elle relève ainsi que la comptabilité de la société Ines M, dont M. B...était le gérant, comportait de graves irrégularités et que les résultats imposables de la société avaient été minorés de façon importante durant deux années consécutives, que cette minoration ne pouvait résulter d'une erreur mais procédait d'une volonté de soustraire la société au paiement des droits dont elle était redevable, et que M.B..., regardé comme maître de l'affaire, ne pouvait, en sa qualité de gérant de la société, ignorer le caractère non probant de la comptabilité de la société et qu'une part importante de son chiffre d'affaires n'avait pas été déclarée ; que, dans ces conditions, l'administration, qui a également rappelé le délai de 30 jours dont disposait le contribuable pour contester les majorations pour manquement délibéré qui lui ont été assignées, a respecté les exigences de motivation de l'article L. 80 D précité du livre des procédures fiscales ;
  13. Considérant, en second lieu, que les énonciations de l'instruction 13 L-1-80 du 6 février 1980 et de la doctrine administrative référencée 13 L 1611, n°s1 et 2 du 1er avril 1995, qui sont relatives à la procédure d'établissement des pénalités, ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale dont M. B...peut se prévaloir ; que, par ailleurs, les points n°s 15 à 17 de la doctrine référencée 13 N-1223, du 1er novembre 1990, auxquels se réfère le requérant, ont trait aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses, dont le service n'a pas fait application ; Sur les conclusions tendant à la communication de documents émanant de tiers :
  14. Considérant que le ministre soutient sans être contredit avoir transmis, le 1er février 2011, à M.B..., le rapport de vérification de la comptabilité de la société Ines M et l'ensemble des documents et déclarations recueillis auprès de tiers, dont celui-ci avait sollicité la communication dans sa réclamation du 8 décembre 2010 ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant à la communication de ces mêmes documents sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des finances et des comptes publics, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Platillero, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 octobre
  16. Le rapporteur, V. COIFFETLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. JUSTINE La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA01829 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

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